Le Quotidien du 18 avril 2012 : Internet

[Brèves] Revirement de jurisprudence de la cour d'appel de Paris : eBay est un hébergeur au sens de la "LCEN"

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 4 avril 2012, n° 10/00878 (N° Lexbase : A6075IHH)

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N1348BT4

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[Brèves] Revirement de jurisprudence de la cour d'appel de Paris : eBay est un hébergeur au sens de la "LCEN". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6125855-breves-revirement-de-jurisprudence-de-la-cour-dappel-de-paris-ebay-est-un-hebergeur-au-sens-de-la-lc
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le 19 Avril 2012

Dans un arrêt du 4 avril 2012, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 4 avril 2012, n° 10/00878 N° Lexbase : A6075IHH) opère un changement radical de cap (cf. contra CA Paris Pôle 5, 12ème ch., 23 janvier 2012, n° 11/00746 N° Lexbase : A1298IHK), en considérant que la société eBay est un hébergeur au sens de l'article 6-I, 2° de la "LCEN" (loi n° 2004-575 N° Lexbase : L2600DZC), et adopte de la sorte une position identique à celle du TGI de Paris dans un jugement très récent (TGI Paris, 3ème ch., 13 mars 2012, n° 10/11914 N° Lexbase : A4794IGN ; lire N° Lexbase : N1241BT7). Elle relève, notamment, que la "LCEN" n'édicte aucune interdiction de principe à l'exploitation commerciale d'un service hébergeur et le simple fait que le service soit onéreux pour les vendeurs et soit rémunéré par un pourcentage sur les transactions effectuées ne saurait exclure le bénéfice du statut prestataire service d'hébergement, dès lors que les impératifs commerciaux n'entraînent en réalité, comme en l'espèce, aucun contrôle sur le processus de la vente et la détermination des contenus mis en ligne. De même, ajoute la cour, le fait de structurer le site et de mettre à disposition des outils de classification des contenus (notamment par catégorie d'objets) ne saurait priver le site de la protection d'un service d'hébergement alors que ces prestations d'optimisation de présentation des annonces si elles concourent à la promotion des offres de vente en facilitant la lisibilité des annonces, n'en demeurent pas moins automatisées et sans incidence sur leur contenu, mais s'avèrent justifiées par la nécessité, en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès aux utilisateurs sans pour autant leur commander un quelconque choix en particulier quant au contenu qu'ils entendent mettre en ligne. En réalité, aucun élément ne démontre que la société eBay aurait un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des annonces stockées mises en ligne par les vendeurs, étant observé que le fait de fixer les modalités de son service et de vouloir vérifier la situation d'un vendeur professionnel en lui demandant de fournir des éléments sur ce point ne saurait relever d'un acte d'édition, mais participe du souci légitime d'un service technique d'assurer une mise en relation plus sécurisée de ses utilisateurs. Il en résulte que le service incriminé peut être qualifié de service d'hébergement bénéficiant du régime de responsabilité relevant du statut d'intermédiaire technique au sens de la "LCEN".

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