Le fait qu'un dirigeant de société fasse l'objet d'une action en comblement de passif n'exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 avril 2012 (Cass. civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-10.228, F-P+B
N° Lexbase : A5855IIP). En l'espèce, deux époux ont contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière, au motif que leur endettement était professionnel et que la société du mari "
a été placée en liquidation judiciaire laquelle a été étendue [au mari]
pour comblement de passif". Pour confirmer la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement à l'égard de la demande du mari, le jugement de l'exécution du TGI de Brest retient que celui-ci est gérant d'une SARL qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire non clôturée et dans le cadre de laquelle une extension du passif a été prononcée à son encontre. Mais saisie d'un pourvoi la Cour régulatrice censure cette solution au visa de l'article L. 333-3 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6601IMG) : en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société mais d'une action en comblement de passif, qui n'exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé .
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