Le Quotidien du 2 novembre 2020 : Procédure civile

[Brèves] Précisions sur la procédure relative à l’appel contre la décision de première instance statuant exclusivement sur la compétence

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 18-19.768, F-P+B+I (N° Lexbase : A88303YP)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 28 Octobre 2020

► L’appel interjeté contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant exclusivement sur la compétence de la juridiction sans statuer sur le fond du litige, relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe, pour laquelle l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe ; la requête au premier président doit contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives.

Faits et procédure. Une salariée a été engagée par une société française située sur la Côte d’Azur, en cours de contrat elle est passée au service d’une société monégasque, du fait que les deux sociétés appartenaient au même groupe. La demanderesse a saisi le conseil de prud’hommes dans le but de voir condamner l’employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d’indemnités, en revendiquant l’application du droit français et de la convention collective. La défenderesse a soulevé une exception d’incompétence et la juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal du travail de la Principauté de Monaco. Un appel a été interjeté, et la cour d’appel a rejeté la demande de caducité de l’intimé et infirmé le jugement en renvoyant l’affaire au fond devant la juridiction prud’homale qu’elle a reconnue compétente.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 17 mai 2018, par la cour d'appel d’Aix-en-Provence d’avoir violé les articles 84 (N° Lexbase : L1424LGT) et 917 (N° Lexbase : L0969H4N) du Code de procédure civile, en rejetant sa demande de caducité de la déclaration d’appel. L’intéressée énonce que dans le cas d’un appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence, l’appelant doit durant le délai d’appel saisir le premier président de la cour d’appel, en vue selon le cas, de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, ou d’être autorisé à assigner à jour fixe. La demanderesse indique que les juges d’appel avaient retenu que la sanction de caducité n’était encourue qu’en cas de non-respect de la saisine du premier président ou si le délai pour l’effectuer était expiré, et qu’en l’espèce, l’erreur consistait en ce que l’appelant avait sollicité une fixation prioritaire au lieu d’une autorisation d’assigner à jour fixe. La cour d’appel ayant également retenu que cette erreur était sans incidence sur la régularité de la saisine, du fait qu’elle portait sur les modalités de mise en œuvre de la procédure d’appel, peu importe que le premier président ait délivré une autorisation d’assigner à jour fixe sur une demande tendant à une fixation prioritaire de l’affaire.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, aux visas des articles 83 (N° Lexbase : L1426LGW), 84, 85 (N° Lexbase : L1423LGS) et 918 (N° Lexbase : L0375IT3) du Code de procédure civile, les Hauts magistrats indiquent que les juges d’appel ont relevé que la sanction de caducité de l’appel est encourue dans le cas ou la saisine du premier président n’a pas été respectée ou effectuée dans le délai pour y procéder. La cour d’appel a retenu que l’appelante avait respecté ces obligations, et que l’erreur de solliciter la fixation prioritaire au lieu d’une autorisation d’assigner à jour fixe, était de pure forme portant uniquement sur les modalités de mise en œuvre de l’appel, et sans incidence sur la régularité de la saisine. La Cour Suprême censure l’argumentation de la juridiction du second degré, en précisant que l’appelante n’avait pas saisi le premier président d’une requête à fin d’être autorisée à assigner à jour fixe, mais d’une requête en fixation prioritaire, qui ne doit pas répondre aux exigences relatives à la communication des conclusions au fond et au visa des pièces justificatives.

Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui casse en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel. La Cour suprême, statuant sur le fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, a déclaré caduque la déclaration d’appel.

 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les voies de recours contre le jugement statuant sur la compétence, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E0538EUH)

 

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