Le Quotidien du 2 novembre 2020

Le Quotidien

Contrôle fiscal

[Brèves] Un décret précisant les modalités d’anonymisation des agents des finances publiques publié au Journal officiel

Réf. : Décret n° 2020-1306, du 28 octobre 2020, relatif au dispositif d'anonymisation des agents des finances publiques en cas de risque pour leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches (N° Lexbase : L5631LY9)

Lecture: 1 min

N5099BYI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Novembre 2020

Le décret n° 2020-1306, du 28 octobre 2020, définit les modalités de mise en œuvre des autorisations permettant à ces agents de ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Le texte précise les informations figurant sur l'autorisation et sa durée de validité ainsi que les modalités de détermination du numéro d'immatriculation administrative par lequel les agents bénéficiaires de l'autorisation seront identifiés, en lieu et place de leurs nom et prénom, dans les procédures qu'ils mettent en œuvre.

Pour rappel, l’article 174 de la loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L6297LNK), a inséré dans le Livre des procédures fiscales un nouvel article L. 286 B (N° Lexbase : L6513LUR) qui vise à mieux protéger les agents des finances publiques.

Le texte est entré en vigueur le 31 octobre 2020.

newsid:475099

Covid-19

[Brèves] Deuxième confinement : mode d’emploi

Réf. : Décret n° 2020-1310, du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L5637LYG)

Lecture: 6 min

N5100BYK

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par Yann Le Foll

Le 30 Octobre 2020

Le décret n° 2020-1310, du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire organise les modalités du deuxième confinement.

Dispositions générales :

Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

  • déplacements à destination ou en provenance du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ; des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ; du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
  • déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
  • déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

Dispositions concernant les transports :

Transport maritime et fluvial. Sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.

Transport terrestre. Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport. Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.

Transport de marchandises. Les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique.

Mise en quarantaine et placement/maintien à l'isolement :

Cette phase se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale. Toutefois, pour une personne arrivant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (N° Lexbase : L8825HBH), le représentant de l'État territorialement compétent peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. La personne justifie des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant que l'hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation adéquates.

Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.

Établissements et activités :

Dispositions générales. Peuvent accueillir du public, notamment :

  • les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
  • l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyse ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens.

Espaces divers. Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :

1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;

2° Les plages, plans d'eau et lacs.

Les activités nautiques et de plaisance y sont interdites.

Culte. Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes.
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions précitées. Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de ces dispositions.

newsid:475100

Covid-19

[Brèves] Deuxième confinement : publication d’une version actualisée du protocole sanitaire en entreprise

Réf. : Min. Travail, protocole, 29 octobre 2020

Lecture: 1 min

N5101BYL

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par Charlotte Moronval

Le 04 Novembre 2020

► A la suite de l’instauration du nouveau confinement, le ministère du Travail a publié, le jeudi 29 octobre 2020, une nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise : présentation des principales nouveautés.

Télétravail à 100% pour les postes qui le permettent. Le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer leurs tâches à distance. Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.

Lissage des horaires de départ et d’arrivée. Pour les activités qui ne peuvent être réalisées en télétravail, l’employeur doit organiser un lissage des horaires de départ et d’arrivée des salariés afin de limiter l’affluence aux heures de pointe.

Téléchargement de l’application « TousAntiCovid ». L’employeur doit informer les salariés de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et de l’intérêt de son activation pendant les horaires de travail pour faciliter le suivi des cas contacts.

Tests en entreprise. L’employeur peut, dans le respect des conditions réglementaires, proposer aux salariés volontaires des actions de dépistage (par le biais des tests rapides et non des tests sérologiques).

newsid:475101

Droit pénal fiscal

[Brèves] Cumul des sanctions pénales et fiscales : renvoi à la CJUE de deux questions préjudicielles

Réf. : Cass. crim., 21 octobre 2020, n° 19-81.929, FS-P+B+I (N° Lexbase : A31923YU)

Lecture: 7 min

N5036BY8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Octobre 2020

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 21 octobre 2020, renvoyé deux questions préjudicielles à la CJUE portant sur le régime du cumul des sanctions pénales et fiscales.

Les faits. Le requérant a exercé la profession d’expert-comptable en tant qu’entrepreneur individuel. Il était, à ce titre, assujetti de plein droit à la TVA et relevait du régime normal d’imposition. Il était par ailleurs soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BNC.

L’administration a procédé à des vérifications de comptabilité au titre des années 2009, 2010 et 2011 et a, après avis de la commission des infractions fiscales, déposé plainte auprès du procureur de la République d’Annecy, lui reprochant d’avoir présenté une comptabilité jugée irrégulière et souscrit des déclarations de TVA, BNC et d’ensemble des revenus minorées. Le requérant a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de deux délits : fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l’impôt et omission d’écritures dans un document comptable. Le tribunal correctionnel d’Annecy a déclaré le prévenu coupable des faits. La cour d’appel a confirmé les dispositions du jugement relatives à la culpabilité.

Principes. En droit français, les insuffisances volontaires de déclaration d’éléments servant à la détermination de l’assiette de l’impôt et à sa liquidation sont réprimées par les articles 1741 (N° Lexbase : L6015LMQ) et 1729 (N° Lexbase : L4733ICB) du Code général des impôts.

La Cour de cassation juge de façon constante qu’il résulte des textes combinés des articles 1741 du Code général des impôts et L. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6506LUI) que, sous peine d’irrecevabilité, les poursuites du chef de fraude fiscale ne peuvent être engagées par le ministère public que sur plainte préalable de l’administration fiscale. Le Conseil constitutionnel a jugé ce mécanisme conforme aux principes d’indépendance de l’autorité judiciaire et de séparation des pouvoirs (Cons. const., décision n° 2016-555 QPC, du 22 juillet 2016 N° Lexbase : A7431RXI).

Le nouvel article L. 228 du LPF (modifié par la loi n° 2018-898, du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude N° Lexbase : L5827LMR) a instauré, aux côtés des cas facultatifs, des hypothèses dans lesquelles l’administration fiscale a l’obligation d’informer le procureur de la République de faits de fraude fiscale. Saisi d’une QPC alléguant une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi par ces nouvelles dispositions, le Conseil constitutionnel a écarté ce grief (Cons. const., décision n° 2019-804 QPC, du 27 septembre 2019 N° Lexbase : A7363ZPE).

Par quatre décisions, le Conseil constitutionnel a déclaré, avec réserves, conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines le cumul des poursuites et sanctions pénales et fiscales en cas de dissimulation de sommes sujettes à l’impôt, comme en cas d’omission de déclaration (Cons. const., décision n° 2016-545 QPC (N° Lexbase : A0909RU9) et n° 2016-546 QPC (N° Lexbase : A0910RUA), du 16 juin 2016 ; Cons. const., décision n° 2016-556 QPC, du 22 juillet 2016 (N° Lexbase : A7432RXK) ; Cons. const., décision n° 2018-745 QPC, du 23 novembre 2018 N° Lexbase : A3978YMB).

  • S’agissant de la deuxième réserve relative à la gravité des faits de nature à justifier la répression pénale s’ajoutant à la répression administrative, la Cour de cassation en a précisé les modalités d’application (Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.067, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9082ZMC, n° 18-81.040, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9081ZMB et n° 18-84.144, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9086ZMH). Il appartient au prévenu de justifier qu’il a fait l’objet, à titre personnel, de pénalités fiscales, même non définitives, pour les mêmes faits que ceux visés par la poursuite pénale. Il incombe ainsi au juge de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale, en complément de la répression fiscale.
  • S’agissant de la troisième réserve relative à la proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales, la Cour de cassation en a aussi précisé les modalités d’application. Le principe de proportionnalité n’est pas méconnu lorsque les juges condamnent un prévenu, à l’encontre duquel des pénalités fiscales définitives ont été prononcées, à une peine d’emprisonnement avec sursis dès lors qu’aucune amende pénale ne lui a été infligée.
À lire, V. Dussart, Cumul des sanctions pénales et fiscales, une validation constitutionnelle définitive ?, Lexbase Fiscal, juillet 2016, n° 664 (N° Lexbase : N3859BWT).

En droit européen, aux termes de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».

Ces dispositions ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle des poursuites pénales peuvent être engagées contre une personne pour omission de verser la taxe sur la valeur ajoutée due dans les délais légaux, alors que cette personne s’est déjà vu infliger, pour les mêmes faits, une sanction administrative définitive de nature pénale au sens de cet article 50, à condition que cette réglementation :

  • vise un objectif d’intérêt général qui est de nature à justifier un tel cumul de poursuites et de sanctions, à savoir la lutte contre les infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ces poursuites et ces sanctions devant avoir des buts complémentaires,
  • contienne des règles assurant une coordination limitant au strict nécessaire la charge supplémentaire qui résulte, pour les personnes concernées, d’un cumul de procédures, et
  • prévoie des règles permettant d’assurer que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées soit limitée à ce qui est strictement nécessaire par rapport à la gravité de l’infraction concernée (CJUE, 20 mars 2018, aff. C-524/15, Luca Menci N° Lexbase : A3533WRB).

Solution de la Cour de cassation. En application de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, la réglementation française limite les poursuites pénales aux infractions présentant une certaine gravité, pour lesquelles le législateur national a prévu notamment, outre une peine d’amende, une peine d’emprisonnement. La faculté de cumuler des sanctions est limitée par l’impossibilité de dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Cependant, cette règle ne concerne que les sanctions de même nature, à savoir celles pécuniaires. « Il ne peut être affirmé que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ».

La Chambre criminelle renvoie à la CJUE les questions suivantes :

  • L’exigence de clarté et de prévisibilité des circonstances dans lesquelles les dissimulations déclaratives en matière de TVA due peuvent faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale est-elle remplie par des règles nationales telles que celles précédemment décrites ?
  • L’exigence de nécessité et de proportionnalité du cumul de telles sanctions est-elle remplie par des règles nationales telles que celles précédemment décrites ?

Pour aller plus loin :

A. Rousseau, Cumul des sanctions pénales et fiscales : quel est le poids du critère de gravité ?, Lexbase Fiscal, octobre 2020, n° 841 (N° Lexbase : N5029BYW).

B. Ricou, Actualité du cumul de sanctions pénales et fiscales : des divergences aux convergences, Lexbase Fiscal, février 2019, n° 774 (N° Lexbase : N7870BXR).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

newsid:475036

Électoral

[Brèves] Frais d'impression, d'affranchissement et de réception : caractère de dépenses électorales y compris si à destination des militants

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 octobre 2020, n° 437711, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06733YL)

Lecture: 3 min

N5068BYD

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par Yann Le Foll

Le 28 Octobre 2020

► Les frais d'impression, d'affranchissement et de réception engagés le sont en vue de l'élection, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les électeurs sont des militants ou des sympathisants du parti qui soutient le candidat et ont donc le caractère de dépenses électorales (CE 9° et 10° ch.-r., 19 octobre 2020, n° 437711, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06733YL).

Faits. Par une décision du 13 janvier 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne du candidat tête de la liste « Calédonie ensemble » lors de l'élection qui s'est déroulée le 12 mai 2019, dans la province Nord de la Nouvelle-Calédonie, en vue de la désignation des membres du congrès et de l'assemblée provinciale, et a estimé qu'en raison du dépassement du plafond des dépenses électorales résultant de la réintégration de montants indûment déduits le candidat n'avait pas droit à leur remboursement forfaitaire par l'État. 

Rappel. Le compte de campagne du candidat doit retracer l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées par son mandataire en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, pendant la période mentionnée à l'article L. 52-4 du Code électoral (N° Lexbase : L7432LGD), et, en second lieu, que le remboursement forfaitaire par l'État d'une partie des dépenses électorales exposées par le candidat ou pour son compte n'est pas dû lorsque le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaitre un dépassement du plafond des dépenses électorales.

Position du CE.  Les frais d'impression et d'affranchissement engagés pour informer les électeurs, notamment sur le calendrier des événements de la campagne du candidat, le sont en vue de l'élection, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les électeurs sont des militants ou des sympathisants du parti qui soutient le candidat. En second lieu, les réunions publiques ayant occasionné des frais de réception se sont tenues dans le ressort de la circonscription électorale du candidat, en prévision du scrutin et dans le but de soutenir la liste qu'il conduit.

Les dépenses engagées à ce titre doivent dès lors être regardées comme procédant de circonstances particulières résultant de la campagne et par suite engagées en vue de l'élection. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réintégré les sommes correspondant à ces dépenses prises en charge par le parti « Calédonie ensemble », pour un montant total de 918 854 F CFP, dans le compte de campagne du requérant.

Décision.  Ce dernier n'est donc pas fondé à demander la réformation de la décision du 13 janvier 2020 par laquelle la CCNFP a rejeté son compte de campagne et constaté qu'en application de l'article L. 52-11-1 du Code électoral (N° Lexbase : L7613LT7), il n'avait pas droit au remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l'État.

Pour aller plus loin : Le financement et le plafonnement des dépenses électorales, in Droit électoral, Lexbase (N° Lexbase : E8120ZBD).

 

newsid:475068

Procédure civile

[Brèves] Précisions sur la procédure relative à l’appel contre la décision de première instance statuant exclusivement sur la compétence

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 18-19.768, F-P+B+I (N° Lexbase : A88303YP)

Lecture: 4 min

N5009BY8

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 28 Octobre 2020

► L’appel interjeté contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant exclusivement sur la compétence de la juridiction sans statuer sur le fond du litige, relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe, pour laquelle l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe ; la requête au premier président doit contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives.

Faits et procédure. Une salariée a été engagée par une société française située sur la Côte d’Azur, en cours de contrat elle est passée au service d’une société monégasque, du fait que les deux sociétés appartenaient au même groupe. La demanderesse a saisi le conseil de prud’hommes dans le but de voir condamner l’employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d’indemnités, en revendiquant l’application du droit français et de la convention collective. La défenderesse a soulevé une exception d’incompétence et la juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal du travail de la Principauté de Monaco. Un appel a été interjeté, et la cour d’appel a rejeté la demande de caducité de l’intimé et infirmé le jugement en renvoyant l’affaire au fond devant la juridiction prud’homale qu’elle a reconnue compétente.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 17 mai 2018, par la cour d'appel d’Aix-en-Provence d’avoir violé les articles 84 (N° Lexbase : L1424LGT) et 917 (N° Lexbase : L0969H4N) du Code de procédure civile, en rejetant sa demande de caducité de la déclaration d’appel. L’intéressée énonce que dans le cas d’un appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence, l’appelant doit durant le délai d’appel saisir le premier président de la cour d’appel, en vue selon le cas, de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, ou d’être autorisé à assigner à jour fixe. La demanderesse indique que les juges d’appel avaient retenu que la sanction de caducité n’était encourue qu’en cas de non-respect de la saisine du premier président ou si le délai pour l’effectuer était expiré, et qu’en l’espèce, l’erreur consistait en ce que l’appelant avait sollicité une fixation prioritaire au lieu d’une autorisation d’assigner à jour fixe. La cour d’appel ayant également retenu que cette erreur était sans incidence sur la régularité de la saisine, du fait qu’elle portait sur les modalités de mise en œuvre de la procédure d’appel, peu importe que le premier président ait délivré une autorisation d’assigner à jour fixe sur une demande tendant à une fixation prioritaire de l’affaire.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, aux visas des articles 83 (N° Lexbase : L1426LGW), 84, 85 (N° Lexbase : L1423LGS) et 918 (N° Lexbase : L0375IT3) du Code de procédure civile, les Hauts magistrats indiquent que les juges d’appel ont relevé que la sanction de caducité de l’appel est encourue dans le cas ou la saisine du premier président n’a pas été respectée ou effectuée dans le délai pour y procéder. La cour d’appel a retenu que l’appelante avait respecté ces obligations, et que l’erreur de solliciter la fixation prioritaire au lieu d’une autorisation d’assigner à jour fixe, était de pure forme portant uniquement sur les modalités de mise en œuvre de l’appel, et sans incidence sur la régularité de la saisine. La Cour Suprême censure l’argumentation de la juridiction du second degré, en précisant que l’appelante n’avait pas saisi le premier président d’une requête à fin d’être autorisée à assigner à jour fixe, mais d’une requête en fixation prioritaire, qui ne doit pas répondre aux exigences relatives à la communication des conclusions au fond et au visa des pièces justificatives.

Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui casse en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel. La Cour suprême, statuant sur le fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, a déclaré caduque la déclaration d’appel.

 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les voies de recours contre le jugement statuant sur la compétence, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E0538EUH)

 

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Représentation du personnel

[Brèves] Conditions d'exercice du droit d'alerte par un représentant du personnel

Réf. : Cass. soc., 14 octobre 2020, n° 19-11.508, F-P+B (N° Lexbase : A96023XW)

Lecture: 2 min

N5000BYT

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par Asima Khan

Le 28 Octobre 2020

► Il ne peut être fait usage du droit d’alerte, pour régler un différend relatif au défaut de versement de la prime de treizième mois et sur le mode de calcul des indemnités compensatrices de congés payés des salariés intérimaires, cette demande n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 2313-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8477LG3).

Faits et procédure. Le délégué du personnel d’une société exerce son droit d’alerte. Il demande à la société la réalisation d'une enquête conjointe portant sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés des salariés intérimaires. La société refuse. Le délégué du personnel saisit alors la juridiction prud'homale d'une demande d'injonction sous astreinte afin que la société réintègre les primes dont le versement ne dépend pas de la durée effective du travail dans le calcul des indemnités compensatrices de congés payés et d'une demande d'injonction sous astreinte afin que la société recherche les paies des salariés intérimaires pour lesquelles le calcul des indemnités compensatrices de congés payés doit être recalculé. Les juges d’appel rejettent les demandes du délégué du personnel au motif qu’elles n’entraient pas dans le champ d’application de l’exercice du droit d’alerte. Il forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette l’appel. La cour d'appel ayant constaté qu'elle était saisie de l'exercice d'un droit d'alerte, fondé sur le mode de calcul des indemnités compensatrices de congés payés des salariés intérimaires, a décidé à bon droit que cette demande n'entrait ainsi pas dans les prévisions de l'article L. 2313-2 du Code du travail au motif que l’exercice du droit d’alerte, fondé sur le mode de calcul des indemnités compensatrices de congés payés des salariés intérimaires, n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 2313-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8477LG3).

V. également v. ETUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés, Le droit d'alerte du comité social et économique en cas d'atteinte aux droits des personnes, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1980GAL).

 

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Transport

[Brèves] Travailleurs des plateformes numériques : modalités de l'obligation d'information sur le prix et la distance de la prestation

Réf. : Décret n° 2020-1300 du 26 octobre 2020, fixant les conditions dans lesquelles les plateformes de mobilité informent les travailleurs de la distance des courses et du prix minimal garanti pour chaque prestation (N° Lexbase : L5374LYP)

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par Vincent Téchené

Le 28 Octobre 2020

► Un décret, publié au Journal officiel du 27 octobre 2020, pris en application du nouvel article L. 1326-2 du Code des transports (N° Lexbase : L3480LUG), vient préciser les conditions dans lesquelles les plateformes de mobilité informent les travailleurs de la distance des courses et du prix minimal garanti pour chaque prestation.

En effet, l'article L. 1326-2 du Code des transports, issu de l’article 44 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, d'orientation des mobilités (N° Lexbase : L1861LUH), impose aux plateformes de mobilité d'informer préalablement les conducteurs, lorsqu'elles leur proposent une prestation, sur la distance couverte par cette prestation et sur le prix minimal qui leur est garanti en contrepartie, déduction faite des éventuels frais de commission.

Le décret prévoit que les plateformes s'assurent que les informations sont présentées de manière loyale et soient lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur et sont communiquées par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur.

Le décret définit en premier lieu les notions de « prestation » et de « distance » au sens de l'article L. 1326-2 ainsi que le « prix minimal garanti » par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée.

Selon le nouvel article D. 1326-1 du Code des transports, la notion de prestation est définie comme une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme à un travailleur qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif.

Le nouvel article D. 1326-2 du Code des transports définit ensuite la « distance » comme la longueur indicative en kilomètres de l'itinéraire routier le plus direct entre l'adresse du lieu de prise en charge de la personne ou de la marchandise à transporter ou les coordonnées GPS de ce lieu, et l'adresse de destination ou ses coordonnées GPS.

Ce même article précise que le « prix minimal garanti » est le montant minimal, exprimé en euros, qui est garanti par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée, déduction faite des frais de commission, lorsque la plateforme en prélève. Lorsque la plateforme ne prélève pas de frais de commission au titre de sa prestation d'intermédiation, mais commande une prestation de transport au conducteur, le « prix minimal garanti » est le montant minimal, exprimé en euros, que la plateforme lui garantit s'il exécute cette prestation. La plateforme doit alors préciser si ce prix minimal inclut ou non la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, par le conducteur au titre de sa prestation de transport.

L’article D. 1326-3 précise ensuite que les plateformes communiquent par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur les informations mentionnées à l'article L. 1326-2. Les plateformes s'assurent que ces informations soient présentées de manière loyale et soient lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur. Lorsque la plateforme n'a pas connaissance de l'adresse de destination de la prestation, elle indique au travailleur qu'en raison de cette absence d'information, elle ne peut lui communiquer les informations mentionnées à l'article L. 1326-2.  

Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant celui de la publication du décret au Journal officiel de la République française, soit le 1er mars 2021.

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