Article 1
Au chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est créé deux articles R. 286 B-1 et R. 286 B-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 286 B-1.-I.-L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 286 B indique :
« 1° L'identité de l'agent des finances publiques qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ;
« 2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;
« 3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;
« 4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.
« II.-Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée et pour l'ensemble des actes liés à l'exercice de la mission de l'agent qui en est bénéficiaire.
« Art. R. 286 B-2.-Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 286 B est composé de quatorze caractères alphanumériques ainsi déterminés dans l'ordre suivant :
«-trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ;
«-quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;
«-quatre chiffres attribués arbitrairement correspondant au numéro de l'affaire ;
«-trois chiffres attribués arbitrairement correspondant à un agent. »
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.