Le Quotidien du 2 novembre 2020 : Transport

[Brèves] Travailleurs des plateformes numériques : modalités de l'obligation d'information sur le prix et la distance de la prestation

Réf. : Décret n° 2020-1300 du 26 octobre 2020, fixant les conditions dans lesquelles les plateformes de mobilité informent les travailleurs de la distance des courses et du prix minimal garanti pour chaque prestation (N° Lexbase : L5374LYP)

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[Brèves] Travailleurs des plateformes numériques : modalités de l'obligation d'information sur le prix et la distance de la prestation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61114748-breves-travailleurs-des-plateformes-numeriques-modalites-de-lobligation-dinformation-sur-le-prix-et-
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par Vincent Téchené

le 28 Octobre 2020

► Un décret, publié au Journal officiel du 27 octobre 2020, pris en application du nouvel article L. 1326-2 du Code des transports (N° Lexbase : L3480LUG), vient préciser les conditions dans lesquelles les plateformes de mobilité informent les travailleurs de la distance des courses et du prix minimal garanti pour chaque prestation.

En effet, l'article L. 1326-2 du Code des transports, issu de l’article 44 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, d'orientation des mobilités (N° Lexbase : L1861LUH), impose aux plateformes de mobilité d'informer préalablement les conducteurs, lorsqu'elles leur proposent une prestation, sur la distance couverte par cette prestation et sur le prix minimal qui leur est garanti en contrepartie, déduction faite des éventuels frais de commission.

Le décret prévoit que les plateformes s'assurent que les informations sont présentées de manière loyale et soient lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur et sont communiquées par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur.

Le décret définit en premier lieu les notions de « prestation » et de « distance » au sens de l'article L. 1326-2 ainsi que le « prix minimal garanti » par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée.

Selon le nouvel article D. 1326-1 du Code des transports, la notion de prestation est définie comme une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme à un travailleur qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif.

Le nouvel article D. 1326-2 du Code des transports définit ensuite la « distance » comme la longueur indicative en kilomètres de l'itinéraire routier le plus direct entre l'adresse du lieu de prise en charge de la personne ou de la marchandise à transporter ou les coordonnées GPS de ce lieu, et l'adresse de destination ou ses coordonnées GPS.

Ce même article précise que le « prix minimal garanti » est le montant minimal, exprimé en euros, qui est garanti par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée, déduction faite des frais de commission, lorsque la plateforme en prélève. Lorsque la plateforme ne prélève pas de frais de commission au titre de sa prestation d'intermédiation, mais commande une prestation de transport au conducteur, le « prix minimal garanti » est le montant minimal, exprimé en euros, que la plateforme lui garantit s'il exécute cette prestation. La plateforme doit alors préciser si ce prix minimal inclut ou non la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, par le conducteur au titre de sa prestation de transport.

L’article D. 1326-3 précise ensuite que les plateformes communiquent par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur les informations mentionnées à l'article L. 1326-2. Les plateformes s'assurent que ces informations soient présentées de manière loyale et soient lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur. Lorsque la plateforme n'a pas connaissance de l'adresse de destination de la prestation, elle indique au travailleur qu'en raison de cette absence d'information, elle ne peut lui communiquer les informations mentionnées à l'article L. 1326-2.  

Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant celui de la publication du décret au Journal officiel de la République française, soit le 1er mars 2021.

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