Le Quotidien du 2 novembre 2020 : Représentation du personnel

[Brèves] Conditions d'exercice du droit d'alerte par un représentant du personnel

Réf. : Cass. soc., 14 octobre 2020, n° 19-11.508, F-P+B (N° Lexbase : A96023XW)

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par Asima Khan

le 28 Octobre 2020

► Il ne peut être fait usage du droit d’alerte, pour régler un différend relatif au défaut de versement de la prime de treizième mois et sur le mode de calcul des indemnités compensatrices de congés payés des salariés intérimaires, cette demande n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 2313-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8477LG3).

Faits et procédure. Le délégué du personnel d’une société exerce son droit d’alerte. Il demande à la société la réalisation d'une enquête conjointe portant sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés des salariés intérimaires. La société refuse. Le délégué du personnel saisit alors la juridiction prud'homale d'une demande d'injonction sous astreinte afin que la société réintègre les primes dont le versement ne dépend pas de la durée effective du travail dans le calcul des indemnités compensatrices de congés payés et d'une demande d'injonction sous astreinte afin que la société recherche les paies des salariés intérimaires pour lesquelles le calcul des indemnités compensatrices de congés payés doit être recalculé. Les juges d’appel rejettent les demandes du délégué du personnel au motif qu’elles n’entraient pas dans le champ d’application de l’exercice du droit d’alerte. Il forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette l’appel. La cour d'appel ayant constaté qu'elle était saisie de l'exercice d'un droit d'alerte, fondé sur le mode de calcul des indemnités compensatrices de congés payés des salariés intérimaires, a décidé à bon droit que cette demande n'entrait ainsi pas dans les prévisions de l'article L. 2313-2 du Code du travail au motif que l’exercice du droit d’alerte, fondé sur le mode de calcul des indemnités compensatrices de congés payés des salariés intérimaires, n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 2313-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8477LG3).

V. également v. ETUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés, Le droit d'alerte du comité social et économique en cas d'atteinte aux droits des personnes, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1980GAL).

 

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