Le Quotidien du 22 mars 2012 : Assurances

[Brèves] Interruption du délai de prescription d'une déclaration de sinistre et pouvoir des juges du fond

Réf. : Cass. civ. 3, 14 mars 2012, n° 11-11.313, FS-P+B (N° Lexbase : A8991IEQ)

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le 23 Mars 2012

En matière d'assurances, tout sinistre doit être déclaré à l'assureur dans le délai de deux ans à compter de la date où l'assuré en prend connaissance (C. ass., art. L. 114-1 N° Lexbase : L2640HWP). Ce délai est interrompu, notamment, par la désignation d'un expert amiable (si l'assureur est convoqué ou a participé aux opérations d'expertise) ou judiciaire et par les lettres recommandées avec accusé de réception de l'assuré tendant à l'obtention d'une indemnisation. Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mars 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation revient sur cette dernière cause d'interruption en rappelant qu'il appartient aux juges du fond d'analyser les termes de cette lettre recommandée avant de statuer (Cass. civ. 3, 14 mars 2012, n° 11-11.313, FS-P+B N° Lexbase : A8991IEQ). En l'espèce, une route départementale s'est affaissée sur une longueur de 30 mètres situés sur le territoire de la commune de Saint François Longchamp au-dessus de deux bâtiments à usage de garage édifiés après terrassements en 1992-1993 par la société S. en charge des remontées mécaniques de la station de ski. Après expertise, le département de la Savoie a assigné la société S., la commune de Saint François Longchamp et la société civile immobilière "pour l'aménagement de la station de Longchamp" (la SCI). La société S. a appelé en garantie ses deux assureurs successifs. Pour condamner l'un des assureurs à garantir la société S. des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel de Chambéry retient qu'en déclarant le sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juin 2006, la société S. a valablement interrompu contre l'assureur le délai de prescription qui courait depuis l'assignation qu'elle avait reçue de la part du département de la Savoie le 13 septembre 2005, de sorte que l'action n'est pas prescrite (CA Chambéry, 1ère ch., 19 octobre 2010, n° 09/01132 N° Lexbase : A2987GCM). L'arrêt des juges du fond sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles L. 114-2 (N° Lexbase : L0076AA3) et L. 114-1 du Code assurances : "en statuant ainsi, sans analyser les termes de cette lettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

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