Le Quotidien du 22 mars 2012 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Conseillers prud'hommes : rupture d'un CDD et inspecteur du travail

Réf. : Cass. soc., 13 mars 2012, n° 10-21.785, FS-P+B (N° Lexbase : A8858IES)

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le 23 Mars 2012

La recodification du Code du travail étant réputée intervenue à droit constant, il résulte de l'article L. 2421-8 du Code du travail (N° Lexbase : L0220H9Z) que le principe selon lequel l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation, par l'inspecteur du travail saisi par l'employeur, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, bénéficie également aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 mars 2012 (Cass. soc., 13 mars 2012, n° 10-21.785, FS-P+B N° Lexbase : A8858IES).
Dans cette affaire, un salarié, engagé le 11 février 2008 sous contrat de professionnalisation dont le terme était fixé au 10 février 2009, a été élu conseiller prud'homme le 25 juin 2008. Ses fonctions ont pris fin le 15 janvier 2009. Son contrat de travail à durée déterminée étant arrivé à son terme, sans que l'employeur ait saisi l'inspecteur du travail en application de l'article L. 2421-8 du Code du travail, le salarié saisit la juridiction prud'homale. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de la violation du statut protecteur, la cour d'appel CA Colmar, ch. soc., sect. A, 3 juin 2010, n° 09/03515 N° Lexbase : A1781E3D) retient que, "depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code du travail au 1er mai 2008, le régime protecteur prévu à l'article L. 2421-8 du Code du travail ne s'étend qu'au seul conseiller prud'homme en activité en cas de rupture du contrat à son terme, l'article L. 2412-1, 13° (N° Lexbase : L3617IPN) ne mentionnant que cette catégorie de salariés, sans évoquer ceux dont le mandat a expiré antérieurement au terme du contrat". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles susvisés, la recodification du Code du travail, étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Pour la Cour de cassation, selon les anciennes dispositions de l'ancien article L. 514-2 du Code du travail (N° Lexbase : L9624GQI), les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficiaient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, s'étendaient aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat. Il en résulte que l'article L. 2421-8 bénéficie aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat (sur le contenu de la protection spéciale des conseillers prud'homaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3714ETQ).

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