Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 30 septembre 2020, n° 438253, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A41253WP)
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N4837BYS
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par Yann Le Foll
le 07 Octobre 2020
► Le forfait de post-stationnement est une décision ne présentant pas le caractère d'une sanction (CE 5° et 6° ch.-r., 30 septembre 2020, n° 438253, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41253WP).
Principe. Le forfait de post-stationnement prévu par l'article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3267IZZ) constitue le montant de la redevance d'occupation du domaine public qui doit être acquitté lorsque celle-ci n'a pas été payée dès le début du stationnement. Ne visant pas à réprimer un manquement du titulaire du certificat d'immatriculation à une obligation légale ou contractuelle, il ne saurait avoir le caractère d'une sanction ni d'une indemnité qui viserait à réparer un dommage causé par une faute de celui qui doit l'acquitter.
Application. Il ne peut donc être utilement soutenu que les dispositions relatives au paiement du forfait de post-stationnement méconnaissent les principes des droits de la défense et de personnalité des peines et le principe selon lequel nul ne peut s'exonérer de sa responsabilité personnelle, garantis par les articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de la Déclaration de 1789 (pour la non-conformité à la Constitution de la condition de paiement préalable pour la contestation des forfaits de post-stationnement, voir Cons. const., décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020 (N° Lexbase : A02143T4).
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