Le Quotidien du 14 octobre 2020 : Procédure civile

[Brèves] Prorogation au premier jour ouvrable du délai de péremption de l’instance lorsqu’il expire un samedi

Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n°19-17.797, F-P+B+I (N° Lexbase : A49963WX)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 07 Octobre 2020

► L’article 642 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6803H74) énonce que les délais de procédure expirants normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; ce texte à caractère général, régit tout délai de procédure imposant l’accomplissement de diligences avant son expiration, dès lors que son champ d’application est issu du Code de procédure civile ; en conséquence, cette règle est applicable au délai de péremption de l’instance énoncé par l’article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44).

Faits et procédure. Dans cette affaire, la Banque populaire du sud venant aux droits de la société Banque Dupuy de Parseval a assigné en paiement devant le tribunal de commerce son débiteur. Ce dernier a soulevé la péremption de l’instance. Le jugement a écarté cette demande seulement dans les motifs et a condamné le défendeur au paiement de différentes sommes.
Le défendeur a interjeté appel de cette décision et la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement. L’appelant a donc formé un pourvoi à son encontre, qui a été rejeté par la Cour de cassation (Cass. com., 13 décembre 2016, n° 14-16.037, F-P+B N° Lexbase : A2282SXS), en déclarant irrecevable le moyen invoqué relatif à la péremption d’instance au motif que le point critiqué était une omission de statuer ne pouvant être réparée par la voie de la cassation. Dès lors, le demandeur a déposé une requête en omission de statuer devant la cour d’appel de Montpellier, qui a été rejetée par un arrêt, ayant lui-même fait l’objet d’un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a cassé l'arrêt (Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n°17-21.786, FD N° Lexbase : A5837XUQ), et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 11 avril 2019, par la cour d’appel de Nîmes, d’avoir violé les articles 386 et 642 du Code de procédure civile, en le déboutant de sa prétention relative à la péremption l’instance engagée par la demanderesse lors de la première instance devant le tribunal de commerce. En l’espèce, les juges d’appel avaient énoncé que le délai de péremption qui devait expirer le 9 juin 2012, devait être prorogé au premier jour ouvrable soit le 11 juin 2012. L’intéressé indique que la prorogation au premier jour ouvrable énoncée par l’article 642 du Code de procédure civile n’était pas applicable au délai de péremption de l’instance, du fait qu’il vise à sanctionner l’inaction de la partie ayant intérêt aux poursuites en éteignant son droit d’agir en justice.

Réponse de la Cour. Après avoir rappelé la solution précitée, les Hauts magistrats, balayent les arguments du demandeur, énonçant que la cour d’appel avait à bon droit déduit que la banque avait conclu en réponse dans le délai de deux ans imposé par l’article 386 du Code de procédure civile, compte tenu du fait que le délai expirait un samedi, et que ce dernier devait être prorogé au premier jour ouvrable. En conséquence, l’appelant devait être débouté de son incident de péremption de l’instance.

Solution de la Cour. Énonçant la solution précitée, la Cour suprême rejette le pourvoi.

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