Le Quotidien du 14 octobre 2020

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Forfait de post-stationnement : décision ne présentant pas le caractère d'une sanction

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 30 septembre 2020, n° 438253, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A41253WP)

Lecture: 1 min

N4837BYS

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par Yann Le Foll

Le 07 Octobre 2020

► Le forfait de post-stationnement est une décision ne présentant pas le caractère d'une sanction (CE 5° et 6° ch.-r., 30 septembre 2020, n° 438253, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41253WP).

Principe. Le forfait de post-stationnement prévu par l'article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3267IZZ) constitue le montant de la redevance d'occupation du domaine public qui doit être acquitté lorsque celle-ci n'a pas été payée dès le début du stationnement. Ne visant pas à réprimer un manquement du titulaire du certificat d'immatriculation à une obligation légale ou contractuelle, il ne saurait avoir le caractère d'une sanction ni d'une indemnité qui viserait à réparer un dommage causé par une faute de celui qui doit l'acquitter.

Application. Il ne peut donc être utilement soutenu que les dispositions relatives au paiement du forfait de post-stationnement méconnaissent les principes des droits de la défense et de personnalité des peines et le principe selon lequel nul ne peut s'exonérer de sa responsabilité personnelle, garantis par les articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de la Déclaration de 1789 (pour la non-conformité à la Constitution de la condition de paiement préalable pour la contestation des forfaits de post-stationnement, voir Cons. const., décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020 (N° Lexbase : A02143T4).

newsid:474837

Données personnelles

[Brèves] Restauration et Covid-19 : les recommandations de la CNIL concernant les « cahiers de rappel »

Réf. : CNIL, communiqué de presse , 7 octobre 2020

Lecture: 5 min

N4886BYM

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 14 Octobre 2020

► En raison de l’aggravation de la situation sanitaire, certains établissements situés dans les zones d’alerte maximale sont soumis au respect d’un protocole sanitaire renforcé qui leur impose de tenir un « cahier de rappel » de leurs clients ; ce « cahier de rappel », quel que soit son support, constitue un traitement de données personnelles soumis au « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) ; les établissements mettant en place ces « cahiers » doivent respecter plusieurs principes rappelés par la CNIL dans son communiqué de presse en date du 7 octobre 2020.

Objectif. Les « cahiers de rappel » sont destinés à collecter les coordonnées des clients présents dans les restaurants, les cafétérias ou les établissements de restauration rapide, afin de les tenir à disposition des autorités de sanitaires en cas de contamination de l’un des clients.

Selon la CNIL, les « cahiers de rappel » doivent respecter les cinq principes suivants découlant du « RGPD ».

Collecter uniquement les données nécessaires. Les données à collecter doivent se limiter à l’identité de la personne (nom/prénom) ainsi qu’à un seul moyen de contact (numéro de téléphone). Il est interdit de collecter davantage de données.

Lors de la collecte des données, le restaurateur ne peut pas procéder à un contrôle d’identité de la personne, par exemple en demandant de produire une pièce justificative.

L’établissement doit renseigner la date et l’heure d’arrivée du client afin de pouvoir identifier ceux concernés par une enquête sanitaire et déterminer le point de départ de la conservation des fiches (14 jours).

Limiter l’utilisation des données à la seule transmission aux autorités sanitaires. Les informations collectées dans les « cahiers de rappel » doivent uniquement être utilisées pour faciliter la recherche des « cas contacts », lorsque les autorités sanitaires (agents des CPAM, de la CNAM, de l’ARS) en font la demande. Toute autre utilisation est strictement interdite.  

Informer les clients. Les clients doivent être informés de l’objet de cette collecte et des droits dont ils disposent concernant leurs données.

Cette information doit être délivrée au moment de la collecte de ses données, et sous un format facilement accessible. Il peut s’agir par exemple d’une mention d’information intégrée sur le formulaire papier ou électronique à compléter par le client, d'un panneau d’affichage visible à l’entrée de l’établissement, etc.

Cette mention d’information doit être claire, précise et simple. Elle devra comprendre :

  • l’identité et les coordonnées de l’établissement ;
  • l’objectif de la collecte des données (faciliter le traçage des « cas contacts par les autorités sanitaires) ;
  • la durée de conservation des données (14 jours) ;
  • les droits dont dispose la personne concernée (notamment le droit d’accès et de rectification) ;
  • les éventuels destinataires, et en particulier à quelles autorités sanitaires pourraient être transmises ces données au cas où une infection à la Covid-19 serait détectée.

La CNIL a publié un exemple de formulaire à utiliser pour les établissements situés en zone d’alerte maximale, sur lequel figurent les mentions d’information nécessaires.

Une durée de conservation limitée. Les données collectées dans le « cahier de rappel » devront être détruites au bout de 14 jours, conformément aux préconisations du ministère des Solidarités et de la Santé, quelle que soit leur modalité de collecte.

Sécuriser les données. Le restaurateur devra assurer la confidentialité des données collectées sur ses clients.

- Pour un « cahier de rappel » au format papier, il est recommandé de mettre à disposition un formulaire individuel ou par tablée, ou de collecter, par le restaurateur lui-même, les informations. Le « cahier de rappel » doit être conservé dans un lieu sécurisé, comme par exemple, dans une armoire ou une pièce fermée à clef. Il ne doit pas être laissé à la vue de tous les clients.

- Pour les autres types de « cahier de rappel » (ex : QR code, formulaire en ligne, etc.), une attention particulière devra être apportée aux points suivants :

  • sécuriser l’accès au système d’information utilisé avec un mot de passe « robuste » ;
  • ne pas stocker les données collectées sur des matériels non sécurisés (ex : clé USB).

Qu’il s’agisse d’un « cahier de rappel » papier ou non, les informations renseignées par les clients ne doivent pas être accessibles et consultées par l’ensemble du personnel de l’établissement, mais uniquement par des personnes spécifiquement identifiées, comme par exemple, le gérant de l’établissement.

Les établissements hors zones d’alerte maximale. Ils ne sont pas soumis au respect de ce protocole sanitaire renforcé. Pour ces établissements, et au-delà des préconisations rappelées ci-dessus, les « cahiers de rappel » peuvent être mis en place sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • justifier de la nécessité du dispositif (ce « cahier de rappel » doit répondre à un besoin que le restaurateur a identifié) ;
  • recueillir auprès de chaque client son consentement à la collecte de ses données, et à leur éventuelle transmission aux autorités sanitaires.

Pour que le consentement recueilli soit valable, la personne doit disposer d’un choix réel sans avoir à subir de conséquences négatives en cas de refus. En pratique, cela signifie que le responsable de traitement ne peut pas refuser l’accès à son établissement, si la personne refuse de communiquer ses données. Le recueil de l’accord de la personne peut s’effectuer, par exemple, au moyen d’une case à cocher sur un formulaire en ligne au moment de sa réservation en ligne, de la signature d’un formulaire papier remis lors de son arrivée dans l’établissement, etc.

La CNIL propose également un formulaire pour les établissements qui ne sont pas soumis au protocole sanitaire renforcé.

newsid:474886

Droits fondamentaux

[Brèves] Dissolution d’organisations d’extrême-droite : la prévention des troubles à l’ordre public justifie le moyen

Réf. : CEDH, 8 octobre 2020, Req. 77400/14, 34532/15, 34550/15, Ayoub et autres c/ France (N° Lexbase : A18113XD)

Lecture: 6 min

N4879BYD

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par Adélaïde Léon

Le 28 Octobre 2020

► La dissolution d’une association d’extrême-droite, décrétée par le Gouvernement, ne viole pas l’article 11 (N° Lexbase : L4744AQR), lu à la lumière de l’article 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) dès lors que cette mesure visait à la protection de la sûreté publique, des droits d’autrui et à la défense de l’ordre et qu’il existe des motifs pertinents et suffisants démontrant une « besoin social impérieux » de la prononcer pour prévenir les troubles à l’ordre public et y mettre fin.

Rappel des faits. À la suite du décès, le 5 juin 2013, d’un étudiant membre de la mouvance antifasciste, dans une rixe avec des personnes liées à des organisations d’extrême droite, plusieurs personnes ont été mises en examen. L’enquête établit, qu’après la rixe, ces individus avaient été en communication téléphonique avec le président de l’association Troisième Voie dont l’objet était « la promotion de l’idéologie nationaliste et révolutionnaire ». Les intéressés s’étaient par ailleurs rendus dans un bar lui appartenant. La Cour d’assises a condamné deux anciens membres et/ou sympathisants de l’association Troisième voie à onze et sept ans d’emprisonnement pour violences volontaires en réunion avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La procédure pénale est toujours pendante.

À la suite de la dissolution des associations Troisième voie, Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR), Œuvre française et Jeunesses nationalistes, les présidents de ces entités ont déposé des requête en annulation des décrets de dissolution devant le Conseil d’État.

Procédure devant le Conseil d’État. L’association Troisième Voie et les JNR avaient été dissolues par le Gouvernement au motif qu’elles présentaient le caractère de milice privée et qu’elles provoquaient à la discrimination, la haine ou la violence. Le Conseil d’État a rejeté la requête en annulation et n’a retenu que le premier motif de dissolution.

L’Œuvre française avait, quant à elle, été dissoute au motif qu’elle provoquait à la haine ou à la discrimination envers des groupes de personnes à raison de leur non appartenance à la nation française, de leur origine ou confession musulmane ou juive, exaltait la collaboration avec l’ennemi et constituait une milice privée. Estimant que cette dissolution était justifiée pour des raisons inhérentes à l’ordre public, le Conseil d’État a rejeté la requête en annulation.

S’agissant enfin des Jeunesse nationalistes, le Conseil d’État a considéré qu’il ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour retenir le motif relatif à l’exaltation de la collaboration avec l’ennemi mais retient la provocation à la haine, la discrimination ou la violence comme motif de dissolution et rejeta la requête en annulation.

Griefs. Les requérants invoquent les articles 10 et 11 de la CESDH et allèguent que les mesures de dissolution des associations qu’ils présidaient constituent des ingérences injustifiées dans l’exercice de leurs droits à la liberté d’association et à la liberté d’expression.

Décision de la Cour. La Cour constate que l’ingérence constituée par la dissolution de Troisième Voie et JNR était prévue par la loi, à l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5218IS3). Elle précise que cette dissolution d’entités qui, bien qu’antérieurement volontairement dissoutes par le président, demeuraient des groupements de faits et que la mesure du Gouvernement visait également à prévenir leur reconstitution, laquelle constituerait un délit prévu au dernier alinéa de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure. La Cour retient également que la mesure de dissolution visait la protection de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui, buts légitimes aux fins de l’article 11, § 2, de la CESDH.

Compte tenu des circonstances ayant déclenché la dissolution, des agissements antérieurs de ces groupements et de leur propension à favoriser un climat de violence, allant au-delà de l’existence d’un groupe exprimant des idées offensantes ou dérangeantes, et à constituer une menace pour les droits et libertés d’autrui et l’ordre public, la Cour affirme que les autorités ont légitimement pu considérer qu’il existait des motifs pertinents et suffisants pour démontrer un « besoin social impérieux » d’imposer la dissolution pour prévenir les troubles à l’ordre public et y mettre fin.

La Cour précise que la décision des autorités était nécessaire en l’espèce pour prévenir les troubles à l’ordre public. Elle rappelle à ce titre qu’en présence d’une incitation à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’État ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’article 11 de la CESDH.

La Cour juge qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de violation de l’article 11, lu à la lumière de l’article 10, de la CESDH.

S’agissant des associations Œuvre française et Jeunesses nationalistes, la Cour constate que la première appelait à une révolution nationale inspirée par une profonde xénophobie, accueillait des personnes condamnées pour négationnisme, faisait l’apologie de la collaboration et poursuivait une politique d’endoctrinement de la jeunesse. La juridiction européenne constate que les Jeunesses nationalistes constitue le cadre destiné aux jeunes de l’Œuvre française et possède un programme politique contenant des objectifs à visées haineuses et discriminatoires envers les musulmans immigrés, prônant l’antisémitisme ainsi que la haine violente et la discrimination à l’égard des personnes homosexuelles.

La Cour en conclut que ces requérants cherchaient à utiliser leur droit à la liberté d’association dans le but de détruire les idéaux et valeurs d’une société démocratique. Elle affirme donc que l’État a légitimement pu considérer que ces deux associations poursuivaient des buts prohibés par l’article 17 de la CESDH (N° Lexbase : L4750AQY) et qu’ils avaient abusé de leur liberté d’association, en contradiction avec les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui sous-tendent la Convention.

La Cour rejette donc les griefs présentés par les requérants comme incompatibles avec les dispositions de la CESDH.

newsid:474879

Entreprises en difficulté

[Brèves] Créance d’honoraires de l’avocat assistant le débiteur dans l’exercice de ses droits propres : une créance née régulièrement pour les besoins de la procédure

Réf. : Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-12.996, F-P+B (N° Lexbase : A32863XY)

Lecture: 5 min

N4883BYI

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par Vincent Téchené

Le 14 Octobre 2020

► L'exercice du droit propre du débiteur à relever appel du jugement arrêtant le plan de cession de son entreprise échappe, par principe, puisqu'il peut exercer seul un tel droit, à la répartition des pouvoirs entre le débiteur et les organes de sa procédure collective ; il en résulte que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres est toujours née régulièrement ;

En outre, les honoraires étant relatifs à des procédures en lien avec l'adoption du plan de cession qui ont permis de le consolider et de le sécuriser, la créance d'honoraires était née pour les besoins du déroulement de la procédure.

Faits et procédure. Une société dont les parts sont détenues à égalité par les membres de deux familles a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, qui a été convertie en redressement judiciaire. Le tribunal a arrêté un plan de cession. Le cessionnaire désigné s'est substitué une société. Le jugement a été confirmé et l'acte de cession a été signé. La société a été mise en liquidation judiciaire trois mois plus tard. Le gérant a alors demandé l'inscription sur la liste des créances postérieures prévue par l'article L. 641-13, IV du Code de commerce (N° Lexbase : L2747LBD), d'une créance résultant d'une inscription en compte courant d'associé après le jugement arrêtant le plan, dont le montant correspondait au paiement, sur son compte bancaire personnel, de factures d'honoraires de professionnels qu'il avait sollicités dans le cadre de l'activité de la société. Le liquidateur a refusé d'inscrire la créance. Après le décès du gérant, ses héritières ont contesté la liste des créances devant le juge-commissaire, qui a rejeté la contestation.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 21 juin 2018, n° 17/13046 N° Lexbase : A5827XTY ; rectifié par CA Aix-en-Provence, 12 juillet 2018, n° 18/10716 N° Lexbase : A8333XXW) ayant ordonné l'inscription sur la liste des créances postérieures prévue par l'article L. 641-13, IV du Code de commerce des créances réglées par le gérant au titre des honoraires d'avocat, un pourvoi en cassation a été formé.

Décision. La Cour de cassation énonce que d'une part, l'exercice du droit propre du débiteur à relever appel du jugement arrêtant le plan de cession de son entreprise échappe, par principe, puisqu'il peut exercer seul un tel droit, à la répartition des pouvoirs entre le débiteur et les organes de sa procédure collective. Il en résulte que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres est toujours née régulièrement.

Or, l’arrêt d’appel relève que c'est en vertu du droit propre de la société débitrice que son gérant a interjeté appel du jugement arrêtant le plan de cession, a agi en référé pour arrêter l'exécution provisoire et a défendu à l'action en référé engagée par le cessionnaire de l'entreprise pour entrer en possession de celle-ci. Dès lors, les honoraires réclamés par l'avocat, dans le cadre de ces actions, étaient bien des créances nées régulièrement.

D'autre part, l'arrêt d’appel relève que les procédures conduites par l'avocat étaient en lien avec l'adoption du plan de cession, que les recours et le suivi des procédures ont permis de consolider et de sécuriser, eu égard aux craintes qui pouvaient naître sur la pérennité de l'entreprise et la préservation de l'emploi, du fait de la personnalité du repreneur, ex-salarié licencié et ex-concubin d'une fille du gérant. La créance d'honoraires était donc bien née pour les besoins du déroulement de la procédure.

Enfin, la cour d'appel, qui a indiqué précisément le montant des honoraires correspondant à chacune des procédures menées par la société débitrice dans l'exercice de ses droits propres, a souverainement apprécié le caractère proportionné de la créance et sa conformité aux besoins de la procédure.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dans un précédent arrêt rendu le 1er décembre 2015, la Cour de cassation (Cass. com., 1er décembre 2015, n° 14-20.668, F-P+B N° Lexbase : A6989NYI) avait censuré un arrêt d’appel retenant qu’en excluant par principe que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure, la cour d'appel avait violé l'article L. 622-17, I du Code de commerce (N° Lexbase : L8102IZ4).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les créanciers postérieurs, La notion de créances nées régulièrement (N° Lexbase : E0312EU4) et L'utilité de la créance (N° Lexbase : E0390EUY), in Entreprises en difficulté, Lexbase.

newsid:474883

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Taxe forfaitaire sur les objets précieux : le Conseil d'État renvoie une QPC

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 441908, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A13173WP)

Lecture: 3 min

N4796BYB

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par Sarah Bessedik

Le 11 Octobre 2020

Par une décision du 25 septembre 2019, le Conseil d’État a été saisi d’une demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité à la Constitution des dispositions combinées des articles 150 UA (N° Lexbase : L9065LN3) et 150 VI (N° Lexbase : L1020IZS) du Code général des impôts en tant qu'elles prévoient que, cédant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé un objet précieux physiquement situé, au jour de la cession, sur le territoire d'un État tiers à l'Union européenne, un particulier domicilié en France est imposé de plein droit à l'impôt sur le revenu par application du régime des plus-values sur biens meubles, sans qu'il puisse demander à supporter, en lieu et place, la taxe forfaitaire sur les objets précieux.

Par plusieurs commentaires, l’administration fiscale énonce que les gains retirés de la cession d'objets précieux physiquement situés à la date de leur cession sur le territoire d'un État tiers à l'Union européenne sont imposées de plein droit à l'impôt sur le revenu par application du régime des plus-values sur biens meubles, sans qu'il soit possible pour le redevable de l'imposition d'opter pour l'application de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI pour les cessions d'objets précieux réalisées en France ou sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne (BOI-RPPM-PVBMC-10, n° 70 N° Lexbase : X7753ALQ et  BOI-RPPM-PVBMC-20-10, n° 180 N° Lexbase : X4795AL8).

En effet, les cessions à titre onéreux de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, réalisées en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, ainsi que les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de l'Union européenne, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ (N° Lexbase : L1267IZX) à 150 VM (N° Lexbase : L9139I8Y).

Cela signifie que, lorsqu'un particulier domicilié en France cède, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, des bijoux, des objets d'art, de collection ou d'antiquité physiquement situés, au jour de leur cession, en France ou sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, il est assujetti de plein droit à la taxe forfaitaire sur les objets précieux prévue à l'article 150 VI du Code général des impôts, hormis le cas où il a opté pour une imposition à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values sur biens meubles prévu à l'article 150 UA du même Code.

En revanche, lorsqu'au jour de leur cession, les objets précieux se situent physiquement sur le territoire d'un État tiers à l'Union européenne, ce même contribuable est imposé de plein droit à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values sur biens meubles, sans possibilité d'option pour une imposition à la taxe forfaitaire sur les objets précieux.

Au soutien de sa question prioritaire de constitutionnalité, le requérant précise que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Il apparait également que ces dispositions conduisent pour des contribuables domiciliés en France à une différence de traitement selon la localisation physique de l'objet précieux à la date de sa cession. Cela pourrait constituer une atteinte au principe d'égalité devant la loi qui résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. De quoi justifier le caractère sérieux de la question.

Ainsi, les juges du Conseil d’État font droit à la demande de renvoi de cette question au Conseil constitutionnel.

newsid:474796

Droit financier

[Brèves] Obligation d'information en matière de services d'investissement : quid lorsque le questionnaire d’évaluation est incomplet ?

Réf. : AMF, blog du médiateur, 1er octobre 2020

Lecture: 5 min

N4810BYS

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par Vincent Téchené

Le 07 Octobre 2020

► En cas de questionnaire d’évaluation du client incomplet, la banque, prestataire de service d’investissement, doit alerter son client mais transmettre son ordre de bourse.

Contexte. Avec la « Directive MIF 2 » (Directive n° 2014/65 du 15 mai 2014 N° Lexbase : L5484I3I), les obligations des prestataires de services d’investissement (PSI) en matière d’évaluation de leurs clients ont été renforcées : plus que jamais, ces derniers doivent s’assurer que le produit ou le service envisagé correspond au profil de leurs clients. Toutefois, pour ce faire, ils doivent disposer des informations nécessaires. Or, il arrive qu’un client refuse de compléter le questionnaire d’évaluation rendant impossible la détermination de son profil.

Faits. M. B (l’investisseur) a indiqué à la médiatrice de l’AMF que, lors de la période de confinement, il a voulu ouvrir un compte-titres afin d’y investir en bourse auprès d’un site de courtage en ligne partenaire de sa banque traditionnelle. Cependant, selon l’investisseur, le questionnaire permettant de déterminer son profil investisseur était très long et très précis, ce qui, outre le délai de validation d’ouverture dudit compte, l’aurait découragé de poursuivre.

Il précise que sa banque permettait également l'ouverture d'un PEA et qu’il aurait ainsi très rapidement validé l’ouverture du plan en 24/48H, ce qui lui aurait permis d'investir aussitôt. Le 15 avril 2020, après ouverture de son PEA, il a ainsi transmis un ordre d’achat au marché de 95 000 actions X, pour un montant total de plus de 50 000 euros. Toutefois, voyant le cours de l’action X chuter et craignant de tout perdre, il a revendu sa position, enregistrant ainsi une moins-value de près de 50% de son investissement initial. L’investisseur estime qu’eu égard à son profil, il n’aurait pas dû pouvoir investir en bourse et considère que son intermédiaire financier a failli dans ses obligations en ne l’empêchant pas de procéder aux opérations litigieuses.

C’est dans ces conditions qu’il a saisi la médiatrice afin d’obtenir un dédommagement à hauteur de la moins-value enregistrée.

Recommandation. L’investisseur se prévalait de son profil « Débutant » pour considérer que sa banque n’aurait pas dû l’autoriser à transmettre son ordre de bourse et qu’elle avait donc, selon lui, failli à ses obligations.

Sur ce point, la médiatrice rappelle que, en application de l’article L. 533-13, II du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4222AP3), en vue de fournir un service de réception-transmission d’ordres, et non un service de conseil en investissement,  les prestataires de services d’investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille) « demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l'instrument financier est approprié. […] Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées au premier alinéa ou si les informations fournies sont insuffisantes, les prestataires les avertissent qu'ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l'instrument financier envisagé leur convient ».

Il s’agit donc d’un devoir d’alerte, et non d’une obligation d’abstention de fournir le service demandé. Ainsi, contrairement à ce qu’arguait l’investisseur, sa banque n’était, en aucun cas, tenue de refuser de transmettre son ordre mais devait seulement l’avertir. Or, selon la médiatrice, la banque, en l’absence d’éléments quant à ses connaissances et son expérience – informations que l’investisseur n’avait pas souhaité communiquer –, l’avait averti préalablement à la transmission de l’ordre objet du litige et à chaque transaction initiée.

La circonstance que l’investisseur ait fait le choix de confirmer ses instructions, malgré l’avertissement qui lui a été délivré, ne saurait, selon la médiatrice de l’AMF, être imputable à son intermédiaire financier. Elle a donc considéré qu’il n’y avait pas lieu, dans ce dossier, de recommander un dédommagement

Enseignements. Pour la médiatrice de l’AMF, perçu parfois comme intrusif, le questionnaire d’évaluation du client n’est pas qu’une obligation réglementaire. Il s’agit d’un document aussi utile qu’important tant pour la banque que pour l’épargnant. Il permet à la banque, qui est tenue réglementairement de le soumettre à son client, d’apprécier son profil et de déterminer que le service ou l’instrument financier lui convient. Il est donc dans l’intérêt du client de le compléter avec soin et exactitude. Par ailleurs, s’agissant du conseil en investissement (ou du service de gestion de portefeuille), les obligations du PSI et de réponse du client sont plus exigeantes :

- d’une part, l’évaluation du client est plus approfondie :  outre l’expérience et les connaissances du client, le PSI doit également recueillir des informations relatives à sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et à ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque ;

- d’autre part, si le client ne communique pas les informations requises, le PSI ne lui délivre pas un simple avertissement mais doit s’abstenir de lui recommander des instruments financiers (ou lui fournir le service de gestion de portefeuille).

Il est à noter que, depuis janvier 2018, cette obligation ne figure plus au I de l’article L. 533-13 du Code monétaire et financier mais au point 8 de l’article 54 du Règlement délégué n° 2017/565 de la Commission européenne du 25 avril 2016 (N° Lexbase : L4545LDP).

newsid:474810

Procédure civile

[Brèves] Prorogation au premier jour ouvrable du délai de péremption de l’instance lorsqu’il expire un samedi

Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n°19-17.797, F-P+B+I (N° Lexbase : A49963WX)

Lecture: 3 min

N4769BYB

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 07 Octobre 2020

► L’article 642 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6803H74) énonce que les délais de procédure expirants normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; ce texte à caractère général, régit tout délai de procédure imposant l’accomplissement de diligences avant son expiration, dès lors que son champ d’application est issu du Code de procédure civile ; en conséquence, cette règle est applicable au délai de péremption de l’instance énoncé par l’article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44).

Faits et procédure. Dans cette affaire, la Banque populaire du sud venant aux droits de la société Banque Dupuy de Parseval a assigné en paiement devant le tribunal de commerce son débiteur. Ce dernier a soulevé la péremption de l’instance. Le jugement a écarté cette demande seulement dans les motifs et a condamné le défendeur au paiement de différentes sommes.
Le défendeur a interjeté appel de cette décision et la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement. L’appelant a donc formé un pourvoi à son encontre, qui a été rejeté par la Cour de cassation (Cass. com., 13 décembre 2016, n° 14-16.037, F-P+B N° Lexbase : A2282SXS), en déclarant irrecevable le moyen invoqué relatif à la péremption d’instance au motif que le point critiqué était une omission de statuer ne pouvant être réparée par la voie de la cassation. Dès lors, le demandeur a déposé une requête en omission de statuer devant la cour d’appel de Montpellier, qui a été rejetée par un arrêt, ayant lui-même fait l’objet d’un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a cassé l'arrêt (Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n°17-21.786, FD N° Lexbase : A5837XUQ), et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 11 avril 2019, par la cour d’appel de Nîmes, d’avoir violé les articles 386 et 642 du Code de procédure civile, en le déboutant de sa prétention relative à la péremption l’instance engagée par la demanderesse lors de la première instance devant le tribunal de commerce. En l’espèce, les juges d’appel avaient énoncé que le délai de péremption qui devait expirer le 9 juin 2012, devait être prorogé au premier jour ouvrable soit le 11 juin 2012. L’intéressé indique que la prorogation au premier jour ouvrable énoncée par l’article 642 du Code de procédure civile n’était pas applicable au délai de péremption de l’instance, du fait qu’il vise à sanctionner l’inaction de la partie ayant intérêt aux poursuites en éteignant son droit d’agir en justice.

Réponse de la Cour. Après avoir rappelé la solution précitée, les Hauts magistrats, balayent les arguments du demandeur, énonçant que la cour d’appel avait à bon droit déduit que la banque avait conclu en réponse dans le délai de deux ans imposé par l’article 386 du Code de procédure civile, compte tenu du fait que le délai expirait un samedi, et que ce dernier devait être prorogé au premier jour ouvrable. En conséquence, l’appelant devait être débouté de son incident de péremption de l’instance.

Solution de la Cour. Énonçant la solution précitée, la Cour suprême rejette le pourvoi.

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Représentation du personnel

[Brèves] Annulation de l’élection d’un élu surnuméraire du sexe surreprésenté : pas de rétroactivité

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-15.505, F-P+B (N° Lexbase : A70923WL)

Lecture: 2 min

N4791BY4

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60824736-edition-du-14102020#article-474791
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par Charlotte Moronval

Le 07 Octobre 2020

► L’annulation de l’élection d’un élu surnuméraire du sexe surreprésenté ne fait perdre au salarié élu son mandat de membre du comité social et économique qu’à compter du jour où elle est prononcée et reste sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles.

Faits et procédure. Un employeur se pourvoit en cassation, attaquant la décision du tribunal d’instance qui l'a débouté de sa demande d'annulation de la candidature d'un salarié aux élections du comité social et économique (CSE). En effet, le tribunal d’instance a omis de statuer sur cette requête alors qu’il a annulé l'élection du salarié en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE au motif que la liste présentée par l'organisation syndicale sur laquelle il figurait ne respectait pas les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances représentatives du personnel. Selon l’employeur, l'annulation des élections entraîne de plein droit l'annulation de tous les actes préparatoires dont les actes de candidature. En prononçant l’annulation de l’élection du salarié et en refusant cependant de prononcer l’annulation de sa candidature au motif qu’aucune disposition ne prévoit la rétroactivité de l’annulation de l’élection, le tribunal d'instance aurait violé ensemble l’article L. 2314-32 du Code du travail (N° Lexbase : L8318LG8) et le principe électoral.

La solution de la Cour de cassation. Ayant constaté que l’élection du salarié comme membre titulaire du CSE au titre du premier collège avait été annulée à raison du non-respect, par la liste présentée par l’organisation syndicale sur laquelle il figurait, des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, le tribunal d’instance en a exactement déduit que cette annulation était sans effet sur sa candidature.

A retenir. Aucune disposition ne prévoit que l'annulation de l'élection du salarié entraîne, par rétroactivité, l'annulation de sa candidature.

V. également ETUDE : Le contentieux des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, Les irrégularités au niveau du déroulement des élections, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2098GAX).

 

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