Le Quotidien du 15 octobre 2020

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Du paiement des travaux non prévus dans le prix du CCMI

Réf. : Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° 18-24.050, FS-P+B+I (N° Lexbase : A68103W7)

Lecture: 4 min

N4917BYR

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 14 Octobre 2020

► Tous les travaux qui ne sont pas réservés par le maître d’ouvrage et qui sont nécessaires à l’achèvement de la construction incombent au constructeur ;

► en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu s’ils sont nécessaires à la construction ; la garantie apportée à ce titre peut être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
cette franchise ne s’applique pas en cas de travaux non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive.

Dire que le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est particulièrement protecteur de l’accédant à la propriété relève d’un euphémisme. Toute la jurisprudence de la Cour de cassation s’oriente en ce sens. De guerre lasse, les constructeurs vont rarement jusqu’en cassation pour obtenir gain de cause. Rien que pour cela, l’arrêt rapporté mérite d’être mis en lumière.

Tous les moyens du pourvoi ne seront pas rapportés mais seulement ceux relatifs aux travaux non prévus, qui sont donc au nombre de deux.

1. En application de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L0833LQW), le CCMI doit, à peine de nullité, indiquer le coût total de l’ouvrage à construire et procéder à une ventilation entre les travaux compris dans le prix et les autres. Le prix est forfaitaire et définitif. Il est réputé comprendre tous les éléments nécessaires à la réalisation de la construction. Ces éléments sont détaillés dans la notice descriptive, également obligatoire sous peine de nullité du CCMI. Le contentieux survient, toutefois, lorsque ces travaux ne sont pas visés dans la notice descriptive. Le constructeur aura alors tendance à plaider qu’ils sont à la charge de l’acquéreur, surtout lorsque ces travaux apparaissent comme consécutifs, ou liés, à des travaux dont l’acquéreur s’est laissé la charge.

La Haute juridiction ne raisonne pas par application de la théorie de l’accessoire mais procède, sans surprise, à une lecture stricte et littérale des termes de l’article précité. Il s’agit d’une approche in favorem pour l’accédant à la propriété. Le critère est, en effet, de savoir si ces travaux étaient nécessaires ou non.

Les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite par laquelle le maître d’ouvrage accepte d’en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur. L’arrêt rapporté est, à cet égard, confirmatif d’une jurisprudence éculée (pour exemple, Cass. civ. 3, 24 octobre 2012, n° 11-18.164, publié au bulletin N° Lexbase : A0635IWG). En l’espèce, la notice descriptive prévoyait l’installation d’un point d’eau et d’un branchement électrique pour le chantier à la charge du maître d’ouvrage, lequel prenait également en charge les consommations y afférentes. Il a, toutefois, refusé de prendre à sa charge les fluides consommés. Les juges d’appel ont considéré que ces fluides n’étaient pas à la charge des maîtres d’ouvrage, pour ne pas être expressément visés dans la clause, mais à la charge du constructeur, pour être indispensables à la réalisation de la construction. Un pourvoi est formé mais la Haute juridiction rejette. Le coût des fluides aurait dû être compris dans le prix convenu.

2. En application de l’article L. 231-6 du code précité (N° Lexbase : L0831LQT), le garant de livraison prend en charge, en cas de défaillance du constructeur, le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction. La garantie peut, toutefois, être assortie d’une franchise dans la limite de 5 % du prix convenu.

Toute la question est donc de savoir quelle est l’étendue du champ d’application de la franchise. Il s’applique, sans surprise, strictement au coût de dépassement du prix convenu (pour exemple Cass. civ. 3, 8 février 1995, n° 93-13.169, publié au bulletin N° Lexbase : A7662ABE). La franchise ne s’applique donc pas à un supplément de prix. Pas plus qu’elle ne s’applique au coût de reprise des malfaçons nécessaires pour finir le chantier (CA Besançon, 14 mai 2009, n° 08/01969 N° Lexbase : A6715ETU).

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Contrats administratifs

[Brèves] Recevabilité du REP dirigé contre les clauses règlementaires d'un projet éducatif territorial

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 9 octobre 2020, n° 422483, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A33913XU)

Lecture: 2 min

N4911BYK

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par Yann Le Foll

Le 14 Octobre 2020

► Les clauses règlementaires d'un projet éducatif territorial peuvent être contestées devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir (CE 1° et 4° ch.-r., 9 octobre 2020, n° 422483, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33913XU).

Faits. Plusieurs personnes ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 mars 2015 fixant la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale signataires d'un projet éducatif territorial, en tant qu'il vise la commune de Montpellier, et, d'autre part, le projet éducatif territorial de la commune de Montpellier du 11 mars 2015. Par un jugement n° 1503013 du 7 février 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 17MA01506 du 23 mai 2018 (N° Lexbase : A7318XXC), la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il concerne le projet éducatif territorial de la commune de Montpellier.

Principe. Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts (CE 2° et 7° ch.-r., 9 février 2018, n° 404982, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6193XCD).

Revêtent un caractère réglementaire les clauses d'un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l'organisation ou le fonctionnement d'un service public. Il en va ainsi des clauses d'un projet éducatif territorial (PEDT), conclu, en vertu de l'article L. 551-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L3315IX3), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 (N° Lexbase : L3140IXL), entre une commune, l'État et la caisse départementale d'allocations familiales, ayant pour objet de définir les instances d'élaboration et de coordination du projet ainsi que la composition de son comité de pilotage, d'établir la liste des types d'activités périscolaires, d'en prévoir les horaires et la fréquence selon que les écoles relèvent ou non des réseaux d'éducation prioritaire et de déterminer les personnels et les associations susceptibles d'y participer. La Haute juridiction en tire le principe précité.

Décision. En s'estimant saisie d'un litige de plein contentieux, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur sur l'étendue de ses pouvoirs, laquelle doit être relevée d'office par le juge de cassation. L'arrêt attaqué doit donc être annulé, dans la mesure de la cassation demandée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi de la commune de Montpellier.

newsid:474911

Fiscalité internationale

[Brèves] Approbation de l’avenant à la convention fiscale entre la France et le Botswana

Réf. : Loi n° 2020-1236, du 9 octobre 2020, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 15 avril 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (N° Lexbase : L4182LYK)

Lecture: 1 min

N4863BYR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Octobre 2020

La loi n° 2020-1236, du 9 octobre 2020, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 15 avril 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, a été publiée au Journal officiel du 10 octobre 2020.

Pour rappel, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a présenté, le 20 mars 2019, un projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 15 avril 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

La France et le Botswana ont signé un avenant à la convention entre la France et le Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu signée à Gaborone le 15 avril 1999, à Gaborone le 27 juillet 2017.

Cet avenant permettra la mise en œuvre d'une coopération administrative conforme aux recommandations de l'organisation de coopération et de développement économiques. Cette coopération facilitera l'établissement et le recouvrement des impositions par la France et renforcera la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

Pour aller plus loin : V. ÉTUDE : Botswana, in Conventions fiscales internationales, Lexbase (N° Lexbase : E8257ETY).

 

 

newsid:474863

Justice

[Brèves] « Datajust » : la Chancellerie répond aux inquiétudes des professionnels de la Justice

Réf. : QE n° 30608 de Mme Aude Luquet, JOANQ 23-06-2020 , réponse publ. 06-10-2020 p. 6903, 15ème législature (N° Lexbase : L4019LYI)

Lecture: 4 min

N4799BYE

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par Marie Le Guerroué

Le 14 Octobre 2020

► Dans une réponse ministérielle, la Chancellerie rassure les professionnels de la Justice à propos de l’outil « Datajust » précisant que le projet n’en est, pour le moment, qu’au stade de l’évaluation de sa « faisabilité technique » (QE n° 30608 de Mme Aude Luquet, JOANQ 23-06-2020 , réponse publ. 06-10-2020 p. 6903, 15ème législature N° Lexbase : L4019LYI).

  • Question parlementaire

La députée Aude Luquet interrogeait l’ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice sur le décret créant l'outil « DataJust ». Le décret publié au Journal officiel (décret n° 2020-356, du 27 mars 2020, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust » N° Lexbase : L5918LW4, v. aussi N° Lexbase : N2850BY9) avait autorisé le ministère à développer un algorithme destiné à l'élaboration d'un référentiel d'indemnisation des préjudices corporels grâce à la collecte de l'ensemble des décisions rendues en appel par les juridictions administratives et les formations civiles des juridictions judiciaires entre les années 2017 et 2019 liées à des dossiers d'indemnisation de victimes depuis 2017. La députée soulignait qu’un certain nombre d'avocats craignaient un risque d'uniformisation des indemnisations avec des juges qui ne tiendraient plus compte de l'histoire et de la singularité de chaque victime. Ainsi, elle lui demande comment le ministère entend garantir que cet instrument ne rendra pas inéquitables les décisions de justice et ne remettra pas en cause la singularité de chaque victime.

  • Réponse ministérielle

L’absence de lien avec la crise sanitaire. Le ministère indique qu’il convient de rassurer les professionnels de la Justice sur la teneur du décret, dont la parution durant la période d'urgence sanitaire tient au calendrier d'examen du texte par le Conseil d'État. Cette parution est donc sans lien avec la crise sanitaire, s'agissant d'un projet sur lequel le ministère de la Justice a, au demeurant, communiqué amplement depuis son lancement.

L’objectif du référentiel (rappel). Le ministère précise, ensuite, que le décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel « Datajust » vise à évaluer la possibilité d'élaborer un référentiel indicatif d'indemnisation des chefs de préjudices corporels extra-patrimoniaux, tels que les souffrances endurées ou le préjudice esthétique. Il rappelle que la création d'un tel référentiel est envisagée dans l'avant-projet de réforme de la responsabilité civile, qui a fait l'objet d'une large consultation publique en 2016 et qui est appelé à être débattu au Parlement. Il s'agirait d'un référentiel purement indicatif et qui aurait vocation à être réévalué régulièrement. Il répond à l'absence, pour l'heure, d'outil officiel, gratuit et fiable à disposition des publics concernés (victimes, assureurs, fonds d'indemnisation, avocats, magistrats). Le ministère rappelle que divers référentiels « officieux » sont aujourd'hui utilisés par les praticiens.

Méthode inductive. Il ajoute que le projet novateur repose sur une méthode inductive, puisqu'il propose de partir de l'observation fine des trois dernières années de jurisprudence des juridictions administratives et judiciaires et de recourir, pour ce faire, aux technologies d'intelligence artificielle, en collaboration avec des magistrats.

Meilleure information. Loin de remplacer les professionnels du droit par des algorithmes, ce référentiel indicatif vise, selon la Chancellerie, à mieux les informer, ainsi que les victimes qu'ils sont amenés à conseiller, sur le montant de la réparation que ces victimes sont susceptibles d'obtenir devant les juridictions - à l'instar du référentiel inter-cours ou des bases de données de jurisprudence actuellement utilisées par les praticiens. Mais cette indemnisation restera intégrale, ce point est essentiel. Elle précise que loin de figer les indemnisations ou de porter atteinte à l'individualisation de la réparation, ce projet vise, in fine, à permettre une plus juste indemnisation des victimes dans le respect total de l'indépendance du juge.

Étape de faisabilité technique. Le ministère ajoute enfin que le décret du 27 mars dernier est très circonscrit, puisqu'il encadre uniquement le développement informatique de l'algorithme destiné à créer ce référentiel indicatif pour une période de temps limitée à deux années. Cette étape doit permettre au ministère de la Justice d'évaluer la faisabilité technique du projet. Si les travaux à mener s'avèrent concluants, un second décret viendra ensuite encadrer la mise à disposition au public, en conformité avec les règles prévues pour la mise œuvre de l'open data des décisions de justice. Une consultation aura alors lieu sur ce second projet de décret.

Pour aller plus loin : R. Bigot, DataJust alias Thémis.I.A. : les premiers pas officiels de l’intelligence artificielle dans les salles des pas perdus, Lexbase Avocats, mai 2020 (N° Lexbase : N3270BYR)

 

 

newsid:474799

(N)TIC

[Brèves] Le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut constituer une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie

Réf. : Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 20-80.150, FS-P+B+I (N° Lexbase : A50033XL)

Lecture: 5 min

N4941BYN

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par Adélaïde Léon

Le 28 Octobre 2020

► La simple demande formulée au cours d’une audition, sans avertissement que le refus d’y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constitue pas une réquisition au sens de l’article 434-15-2 du Code pénal (N° Lexbase : L4889K8L) ;

Le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut constituer une telle convention lorsque ledit téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie dont l’existence peut se déduire « des caractéristiques de l’appareil ou des logiciels qui l’équipent ainsi que par les résultats d’exploitation des téléphones au moyen d’outils techniques, utilisés notamment par les personnes qualifiées requises ou experts désignés à cette fin, portés, le cas échéant, à la connaissance de la personne concernée ». 

Rappel des faits. Dans le cadre d’une enquête de flagrance pour infraction à la législation sur les stupéfiants, un gardé à vue s’est vu réclamer, par le fonctionnaire de police qui procédait à son audition, les codes de déverrouillage des trois téléphones portables qui avaient été découverts en sa possession. L’intéressé a refusé de communiquer ces informations et a, par la suite, été cité devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants et refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.

Le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des délits reprochés. Ce dernier a interjeté appel à titre principal, suivi par le ministère public à titre incident.

En cause d’appel. La cour d’appel a relaxé le prévenu du chef de refus de remettre une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.

Le procureur général près la Cour de cassation a formé un pourvoi contre cette décision

Moyens du pourvoi. Le procureur général près la Cour de cassation reprochait à la cour d’appel d’avoir violé les dispositions de l’article 434-15-2 du Code pénal, prévoyant l’infraction de refus de remettre aux autorités judiciaire la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, en imposant une exigence non expressément prévue par cet article et en jugeant que le code de verrouillage d’un téléphone portable d’usage courant ne constitue pas une convention secrète d’un moyen de cryptologie.

Décision de la Cour. Au visa des articles 434-15-2 du Code pénal, 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (N° Lexbase : C15764ZE), L. 871-1 (N° Lexbase : L4997KKB) et R. 871-3 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L3940KYL), la Cour de cassation casse l’arrêt, dans le seul intérêt de la loi et dans les conditions de l’article 621 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4441AZI).

La Cour reconnaît que la cour d’appel a valablement observé que la demande, tendant à obtenir du prévenu la communication du code de déverrouillage de son téléphone, n’avait pas été faite par le biais d’une réquisition émanant d’une autorité judiciaire. La Haute juridiction précise toutefois que c’est à tort que la cour d’appel a estimé qu’une telle réquisition ne pouvait être délivrée par un fonctionnaire de police. La Chambre criminelle affirme enfin que l’arrêt d’appel n’encoure pas pour autant la censure dès lors qu’en l’espèce, la simple demande formulée au cours d’une audition, sans avertissement que le refus d’y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constitue pas une réquisition au sens de l’article 434-15-2 du Code pénal.

Précisant la définition de convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, la Cour affirme que le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut constituer une telle convention lorsque ledit téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie dont l’existence peut se déduire « des caractéristiques de l’appareil ou des logiciels qui l’équipent ainsi que par les résultats d’exploitation des téléphones au moyen d’outils techniques, utilisés notamment par les personnes qualifiées requises ou experts désignés à cette fin, portés, le cas échéant, à la connaissance de la personne concernée. »

La Chambre criminelle casse en revanche l’arrêt d’appel au motif que celle-ci s’est référée à la notion inopérante de « téléphone d’usage courant ».

Contexte. Dans une précédente décision, la Chambre criminelle avait admis, sans davantage de précision, que le code de déverrouillage d’un téléphone pouvait être considéré comme une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie au sens de l’article 434-15-2 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 10 décembre 2019, n° 18-86.878, F-P+B+I N° Lexbase : A1461Z8M).

Pour aller plus loin : W. Azoulay, Présomption d’usage d’un téléphone : l’obligation d’en fournir le code est conventionnelle, Lexbase Pénal, janvier 2020 (N° Lexbase : N1859BYI)

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Santé et sécurité au travail

[Brèves] Autorisation des actes préparatoires au licenciement pendant la période de protection du jeune père

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2020 n° 19-12.036, FS-P+B (N° Lexbase : A68723WG)

Lecture: 3 min

N4884BYK

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par Charlotte Moronval

Le 14 Octobre 2020

► L'article L. 1225-4-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7159K9Z), qui ne met pas en oeuvre l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de l'enfant, sauf s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.

Faits. Un salarié, qui avait posé 3 jours de congés conventionnels pour la naissance de son enfant, est licencié pour insuffisance professionnelle. Son licenciement lui est notifié 5 jours après l’expiration de la période de protection contre la rupture de son contrat de travail, mais la procédure avait été engagée pendant celle-ci. Le salarié saisit la juridiction prud’homale, afin de faire prononcer la nullité de son licenciement au motif que la protection évoquée empêchait la réalisation des actes préparatoires au licenciement pendant cette période de protection. 

Position de la cour d’appel. Pour déclarer nul le licenciement du salarié, la cour d’appel (CA Chambéry, 29 novembre 2018, n° 18/00082 N° Lexbase : A5373YNC) retient que la protection de la maternité et/ou lors de la naissance d'un enfant au titre du droit interne est conforme au droit communautaire et notamment à l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992 qui impose aux Etats membres de garantir les travailleurs contre les licenciements pouvant intervenir pendant la période de protection de la maternité ou lors de la naissance d'un enfant et que sont sanctionnés les actes préparatoires à un licenciement pendant la période de protection du salarié, quels que soient les motifs du licenciement. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution de la Cour de cassation. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l'article L. 1225-4-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7159K9Z), dans sa rédaction issue de la loi °o 2014-873 du 4 août 2014.

A retenir. Par cette décision, la Cour de cassation légitime la réalisation des actes préparatoires au licenciement pendant la période de protection consécutive à la naissance de l’enfant.

A noter. S’agissant des actes préparatoires pour le licenciement d'une salariée en congé maternité, la CJUE avait confirmé l’interdiction de licencier une salariée pendant son congé de maternité, mais également celles de prendre des mesures préparatoires avant l’échéance de cette période de protection absolue (CJCE, 11 octobre 2007, aff. C-460/06 N° Lexbase : A7181DYM), position confirmée par la Cour de cassation (Cass. soc., 15 septembre 2010, n° 08-43.299, FS-P+B+R N° Lexbase : A5751E9U, G. Auzero, L'interdiction de prendre des mesures préparatoires au licenciement d'une salariée en congé maternité, Lexbase Social, 2010, n° 410 N° Lexbase : N1004BQA ; Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-26.250, F-D N° Lexbase : A4110TBT). 

V. ETUDE : L’issue du congé maternité ou d’adoption, La rupture du contrat par l'employeur, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3314ETW).

 

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Sociétés

[Brèves] Inopposabilité d’une fusion à un créancier : conséquence de l’ouverture d’une procédure collective de l’absorbante et saisie-attribution sur les comptes bancaires

Réf. : Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-14.755, FS-P+B (N° Lexbase : A33293XL)

Lecture: 5 min

N4933BYD

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par Vincent Téchené

Le 14 Octobre 2020

► En cas de fusion-absorption, un créancier titulaire sur la société absorbée d'une créance antérieure à cette opération et qui bénéficie, en application de l'article L. 236-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L6364AIK), d'une décision exécutoire lui déclarant la fusion inopposable, conserve le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute, de sorte qu'il ne peut se voir opposer l'arrêt ou l'interdiction des procédures d'exécution, prévus par l'article L. 622-21, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT), résultant de l'ouverture de la procédure collective de la société absorbante ;

► Dans le cas d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires dont est devenue titulaire une société absorbante par un créancier à qui l'opération de fusion-absorption a été déclarée inopposable en application de l'article L. 236-14 du Code de commerce, l'effet attributif de la saisie s'étend à la totalité des soldes créditeurs de ces comptes, sauf pour le débiteur saisi, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2667ITX), à établir que ces soldes sont constitués, en tout ou partie, de fonds ne provenant pas de la société absorbée, qui comme tels devraient être exclus de l'assiette de la saisie.

Faits et procédure. Le 28 mars 2008, une banque a consenti une ouverture de crédit à une société pour financer l'acquisition d'un ensemble immobilier, la créance de la banque étant garantie par un cautionnement consenti par la société mère de l’emprunteuse.

Le 25 novembre 2011, cette dernière a été mise en sauvegarde. La créance de la banque a été admise et un plan de sauvegarde a été arrêté par un jugement du 30 avril 2013.

Le 30 juillet 2013, la société mère de la débitrice a fait apport, sous le régime de la fusion-absorption, à cette dernière, qui a adopté simultanément la dénomination sociale de la société mère, de la totalité de son actif, à charge pour elle de payer la totalité de son passif. Cette fusion a pris effet le 24 septembre 2013 et la société mère a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 octobre 2013.

La banque a fait opposition à cette fusion sur le fondement de l'article L. 236-14 du Code de commerce en se prévalant de sa créance contre la société absorbée au titre du cautionnement que celle-ci lui avait consenti. Un arrêt, devenu irrévocable, du 30 avril 2015, a fait droit à l'opposition à l'opération de fusion-absorption, a ordonné le paiement par l’absorbante de la créance de la banque et dit qu'à défaut de remboursement, la fusion-absorption resterait inopposable à la banque.

Le 2 février 2017, la résolution, pour inexécution, du plan de sauvegarde a été prononcée et la débitrice a été mise en redressement judiciaire. Le 17 mai 2017, la banque a donc fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, que la débitrice a contestée.

Cette dernière et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement, ont demandé l'annulation de la saisie-attribution. Leur demande ayant été rejetée par la cour d’appel (CA Nîmes, 28 février 2019, n° 18/01966 N° Lexbase : A2546YZC), ils ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant les principes précités, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

D’une part, après avoir retenu que le créancier auquel la fusion a été déclarée inopposable ne pouvait se voir opposer l'arrêt ou l'interdiction des procédures d'exécution, la Haute juridiction approuve les juges d’appel d’avoir jugé qu'opposer la règle de l'arrêt des procédures d'exécution contre l’absorbante aux créanciers privilégiés antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et à la fusion, reviendrait à priver de toute voie d'exécution sur les actifs transmis à la société absorbante le créancier auquel la fusion a été déclarée inopposable, en rendant possible l'utilisation de la procédure de fusion-absorption pour faire disparaître la société caution absorbée et faire obstacle à l'action du créancier sur les actifs ainsi transmis.

D’autre part, après avoir énoncé que l'effet attributif de la saisie s'étend à la totalité des soldes créditeurs, sauf preuve que ces soldes sont constitués, en tout ou partie, de fonds ne provenant pas de la société absorbée, la Cour de cassation approuve les juges d’appel d'avoir retenu qu'eu égard à la fongibilité des comptes objet de la saisie-attribution, la banque peut, dans la limite de la créance constatée par son titre exécutoire, agir en recouvrement contre la société absorbante sans avoir à établir préalablement l'origine des fonds saisis.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : Les opérations de fusion de sociétés, Conséquences de l'exercice du droit d'opposition du créancier non obligataire, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E2474GAU).

 

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Successions - Libéralités

[Brèves] Assurance vie et appréciation des primes manifestement exagérées au regard du patrimoine du souscripteur : quid lorsque ce patrimoine provient de biens recelés sur la communauté ?

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2020, n° 19-13.129, F-D (N° Lexbase : A69923WU)

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N4900BY7

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912929-edition-du-15102020#article-474900
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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Octobre 2020

► Le caractère manifestement exagéré des primes (qui constitue une exception au caractère hors successoral des contrats d’assurance-vie) s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;

il en résulte qu’une condamnation ultérieure du souscripteur à la sanction du recel communautaire, emportant privation rétroactive de tout ou partie de son patrimoine, ne peut avoir d’incidence sur cette appréciation.

En l’espèce, un père était décédé le 28 juin 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus de son union avec son ex-épouse (divorce prononcé en 1987). Un jugement du 23 juillet 2013 avait annulé l’acte de partage établi entre les époux, dit que le de cujus s’était rendu coupable de recel communautaire et ordonné un nouveau partage.

Apprenant que le de cujus avait, en 2008, souscrit un contrat d'assurance sur la vie et désigné en qualité de bénéficiaire une tierce personne, l’ex-épouse avait assigné cette dernière pour obtenir la restitution des primes versées auprès de l'assureur.

Elle n’obtiendra pas gain de cause.

La Haute juridiction rappelle que, selon l'article L. 132-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0142AAI), « Le capital d'un contrat d'assurance sur la vie ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ».

Elle en déduit la solution précitée.

Elle approuve alors les juges d’appel qui, après avoir relevé que, lorsqu'il avait versé à l'assureur une somme de 31 325 euros, le de cujus disposait de la moitié des biens composant la communauté dissoute par le divorce, soit au moins 350 000 euros, outre une maison d'une valeur de 230 000 euros, et percevait une retraite de plus de 1 000 euros, et qui n'étaient pas tenus de procéder à une recherche inopérante, en ont souverainement déduit que cette prime n'était pas manifestement exagérée.

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