Le Quotidien du 3 septembre 2020 : Urbanisme

[Brèves] Action en démolition d’un ouvrage irrégulièrement édifié ou installé : rejet de la QPC

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020 (N° Lexbase : A89603RB)

Lecture: 2 min

N4388BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Action en démolition d’un ouvrage irrégulièrement édifié ou installé : rejet de la QPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60143240-breves-action-en-demolition-dun-ouvrage-irregulierement-edifie-ou-installe-rejet-de-la-qpc
Copier

par Yann Le Foll

le 02 Septembre 2020

► Les dispositions législatives autorisant l’action en démolition d’un ouvrage irrégulièrement édifié ou installé sont conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020 N° Lexbase : A89603RB).

Grief. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « la démolition » figurant à la première phrase de l'article L. 480-14 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5020LUH). Le requérant fait valoir que ces dispositions permettraient, pendant un délai de dix ans, la démolition de toute construction au seul motif qu'elle méconnaît une règle d'urbanisme, sans qu'il soit tenu compte de la bonne foi du propriétaire ou de la possibilité d'une régularisation. Selon lui, elles porteraient, pour les mêmes motifs et parce qu'elles peuvent conduire à la destruction d'un ouvrage constituant un domicile, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Position des Sages – rejet de la QPC. L'action en démolition prévue par les dispositions contestées ne constitue qu'une conséquence des restrictions apportées aux conditions d'exercice du droit de propriété par les règles d'urbanisme. Elle est justifiée par l'intérêt général qui s'attache au respect des règles d'urbanisme, lesquelles permettent la maîtrise, par les collectivités publiques, de l'occupation des sols et du développement urbain (voir déjà dans ce sens Cons. const., décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 N° Lexbase : A1727AIS). Elle ne peut être introduite que par les autorités compétentes en matière de plan local d'urbanisme et dans un délai de dix ans qui commence à courir dès l'achèvement des travaux. Par ailleurs, la démolition ne peut être prononcée que par le juge judiciaire et à l'encontre d'un ouvrage édifié ou installé sans permis de construire ou d'aménager, ou sans déclaration préalable, en méconnaissance de ce permis ou en violation des règles de fond dont le respect s'impose sur le fondement de l'article L. 421-8 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8840IMD) (qui impose la conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols et certaines exigences en matière de construction). 

Réserve. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire.

newsid:474388

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.