Réf. : CEPC, recommandation n° 20-1, 6 juillet 2020 (N° Lexbase : X0842CKE)
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par Vincent Téchené
le 02 Septembre 2020
► La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a publié une recommandation concernant les contrats prévus aux articles L. 441-3 (N° Lexbase : L0509LQW) et L. 441-4 (N° Lexbase : L0508LQU) du Code de commerce et les effets de la crise sanitaire de la covid-19 dans la grande distribution à dominante alimentaire.
Cette recommandation a été adoptée le 6 juillet 2020 en s’appuyant sur les propositions d’un groupe de travail, constitué de membres volontaires de la Commission et consacré aux problématiques soulevées par l’application des contrats conclus entre les fournisseurs et les distributeurs à dominante alimentaire dans le contexte de la crise sanitaire de la covid-19 qui a affecté le fonctionnement de chacun des maillons de la chaîne d’approvisionnement quelques jours seulement après la date de fin des négociations commerciales annuelles entre acteurs de la grande consommation.
La Commission souligne, dans une première partie, la spécificité des conventions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce puis rappelle dans une deuxième partie, l’application des mécanismes juridiques classiques en temps de crise sanitaire ou lors de ses suites : bonne foi et loyauté, force majeure, imprévision, exception d’inexécution et exception pour risque d’inexécution. Elle formule, enfin, dans une troisième partie, ses recommandations concernant la gestion des difficultés éventuelles d’application des contrats en cours et le déroulement des relations commerciales, en distinguant les recommandations en matière de logistique et celles en matière commerciale.
Ainsi, en matière de logistique, la Commission encourage les partenaires commerciaux :
- à ne pas revenir sur la suspension des pénalités admise expressément depuis le début de la crise sanitaire et à constater leur annulation ;
- à mettre en place le plus rapidement possible des démarches de progrès spécifiques à la sortie de crise, en prenant en considération les éléments conjoncturels et la situation des fournisseurs et des distributeurs au cas par cas ;
- à s'accorder sur un suivi individualisé des taux de service, en accompagnant le retour à une situation normale d’aménagements prenant en compte d’éventuelles variations de volumes dans les commandes ;
- à assurer une transparence de l'information sur les éventuelles difficultés à honorer les commandes en mettant en place un mécanisme d’alerte dans un délai préalablement déterminé entre les partenaires commerciaux.
En matière commerciale, on peut relever que pour la Commission, les conditions contractuelles de vente, et en particulier le prix convenu, ne doivent pas faire l’objet de modifications unilatérales et automatiques. Elle précise que les parties peuvent, au regard des effets de la crise sanitaire sur leur relation commerciale, procéder le cas échéant à une adaptation de certaines obligations pour l’avenir, dans le respect du principe de l’équilibre contractuel et de l’application éventuelle des mécanismes juridiques précédemment rappelés. La CEPC encourage les initiatives et pratiques bilatérales d’adaptation juridique des conditions opérationnelles provisoires et exceptionnelles dans la mesure où elles permettent la reprise rapide du courant d'affaires. Elle préconise également que les parties évaluent, le cas échéant, la relation commerciale et contractuelle au regard des impacts de la crise, et envisagent des modalités d’adaptation si cela reflète l’intérêt commun des parties.
En dernier lieu, la Commission estime que pour éviter le risque de contentieux ou, plus généralement, pour saisir les meilleures opportunités d’accord, il est opportun d’utiliser toutes les techniques de règlement amiable des litiges, notamment celle de la médiation.
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