Le Quotidien du 3 septembre 2020

Le Quotidien

Terrorisme

[Brèves] Procès « Charlie Hebdo » : ce qu’il faut retenir

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N4403BYQ

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par Marie Le Guerroué et Adélaïde Léon

Le 03 Septembre 2020


Mots-clefs : attentats • janvier 2015 • terrorisme • cour d'assises spéciale • enregistrement des audiences • archives de la justice

Le procès historique des attentats de janvier 2015 s’est ouvert ce mercredi 2 septembre et devrait se tenir jusqu’au 10 novembre 2020. La nature et l’ampleur des faits, les enjeux juridiques et le dispositif mis en place autour de ces audiences sont autant de points inédits sur lesquels il est important de revenir alors que la cour d’assises spéciale s’apprête à juger ces évènements douloureux qui ont durablement marqué la France.


 

Quels sont les faits jugés ?

Les faits qui seront jugés depuis le mercredi 2 septembre sont ceux qui se sont déroulés les 7, 8 et 9 janvier 2015 respectivement dans les locaux du journal Charlie Hebdo (Paris), à Montrouge (Haut de Seine), Villers-Cotterêts (Aisne), Dammartin-en-Goël (Seine-et-Marne), Montagny-Saint-Félicité (Oise) et à l’Hypercacher de la porte de Vincennes (Paris) et au cours desquels dix-sept personnes ont été tuées et vingt autres blessées.

Le 7 janvier 2015, deux individus se rendent au 10, rue Nicolas Appart à Paris, dans l’immeuble abritant la rédaction de Charlie Hebdo et tuent dix personnes. Ils quittent ensuite les lieux en voiture. Quelques minutes plus tard, au cours d’une fusillade avec les forces de l’ordre rue Richard Lenoir, ils tuent un policier. Après une collision avec une autre voiture place du Colonel Fabien, ils braquent un automobiliste et lui vole son véhicule.

Le 8 janvier 2015, un homme abat une policière municipale à Montrouge et blesse un chef d’équipe voirie-propreté. Le même jour, deux individus, identifiés comme les auteurs des attaques du 7 janvier, commettent un vol à main armée à la station-service AVIA de Villers-Cotterêts (Aisne).

Le 9 janvier 2015, les auteurs présumés des tirs au sein de la rédaction de Charlie Hebdo volent, à nouveau sous la menace d’une arme, un véhicule à Montagny-Saint-Félicité (Oise). Ils se rendent ensuite dans une imprimerie à Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne) et prennent en otage son gérant. Ils seront ensuite localisés par les forces de l’ordre et abattus par ces dernières après avoir ouvert le feu.

Le même jour, l’auteur présumé du meurtre de Montrouge pénètre dans le magasin Hypercacher de la porte de Vincennes à Paris, tue quatre personnes et en prend dix-sept autres en otage. Il sera abattu par les forces spéciales quelques heures plus tard.

Qui sont les prévenus ?

Les quatorze personnes renvoyées devant la cour d’assises de Paris sont soupçonnées d’avoir contribué, à des degrés divers, à la logistique des attaques perpétrées les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Onze prévenus, dix placés en détention provisoire et un sous contrôle judiciaire, devraient comparaître lors de ce procès. Les trois derniers, visés par un mandat d’arrêt, seront quant à eux jugés par défaut. Leur mort, évoquée à de nombreuses reprises n’a toutefois jamais été confirmée.

Quels sont les chefs d’accusation retenus à l’encontre des prévenus et les peines encourues ?

Deux des accusés, l’un en détention provisoire et l’autre visé par un mandat d’arrêt, sont notamment renvoyés pour complicité de crimes terroristes. Ils encourent tous deux la réclusion criminelle à perpétuité (C. pén., art. 421-1 et s. N° Lexbase : L8959K8C).

Les autres détenus ont, pour la grande majorité, été renvoyés pour « participation à une association de malfaiteur terroriste criminelle » et encourent de ce fait une peine de vingt ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 421-6 N° Lexbase : L4481K9T).

Le seul prévenu à comparaître libre à quant à lui été renvoyé pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes de droit commun sans caractère terroriste » (C. pén., art. 450-1 N° Lexbase : L1964AMP). La qualification terroriste n’a en effet pas été retenue à son encontre. Il encourt une peine de dix ans de prison.

Devant quelle formation ce procès se tiendra-t-il ?

Les faits ci-dessus exposés seront jugés par la cour d’assises spéciale de Paris laquelle est compétente en matière de terrorisme (C. proc. pén., art. 706-25 N° Lexbase : L7566LPW) mais également de trafic de stupéfiants (C. proc. pén., art. 706-27 et s. N° Lexbase : L4109AZ9), de trahison, d’espionnage et d’atteinte à la défense nationale (C. proc. pén., art. 702 N° Lexbase : L0574LTG), de prolifération d’armes de destruction massive (C. proc. pén., art. 706-167 et s. N° Lexbase : L7445IPG) et de certains crimes de droit commun commis par des militaires impliquant un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale (C. proc. pén., art. 698-7 N° Lexbase : L4071AZS).

Contrairement aux cours d’assises « classiques », elle a la particularité de n’être composée que de magistrats professionnels. Aucun jury n’intervient donc dans le cadre du procès.

En réaction à la recrudescence d’affaires criminelles en matière de terrorisme, le nombre de magistrats composant cette cour a été réduit pas la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, relative à la sécurité publique (N° Lexbase : L0527LDU). En modifiant l’article 698-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7524LPD), ce texte a réduit le nombre d’assesseurs de six à quatre en première instance et de huit à six en appel.

Aujourd’hui, la cour d’assises spéciale est donc composée d’un président et de quatre ou huit assesseurs selon si elle statue en première instance ou en appel. Ce procès sera présidé par Régis de Jorna, premier président de chambre à la cour d’appel de Paris.

Le ministère public sera quant à lui représenté par les avocats généraux Jean-Michel Bourles, procureur de la République antiterroriste adjoint ainsi que Julie Holveck, vice-procureur de la République antiterroriste.

Pourquoi s’agit-il d’un procès hors normes ? 

Contrairement au procès des attentats du Bataclan qui se déroulera en janvier prochain au Palais de justice de Paris sur l’île de la Cité (une structure spécifique dédiée est actuellement en construction dans la salle des pas perdus), le procès des attentats de Charlie Hebdo se déroule dans le nouveau tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy.  

Au-delà du caractère spécial de la formation qui aura à juger ces faits, il s’agit d’un procès hors normes à plusieurs titres. D’abord, en raison de sa durée. Le procès se déroulera, en effet, sur une période de 50 jours, du 2 septembre au 10 novembre 2020. Ensuite, en raison du nombre de ses protagonistes : 14 accusés, 94 avocats, 200 parties civiles, 144 témoins et 14 experts. 

Le contexte sanitaire ajoute aussi des difficultés pratiques. Toutes les personnes présentes devront porter un masque.  

Ce procès revêt également une dimension historique puisqu’il concerne des attaques qui ont durablement marquées les français et qui ont été parmi les premières d’une série d'actions terroristes dirigées contre la France durant cette même année 2015.

Pourquoi le procès est-il filmé ? 

En principe, depuis la loi de 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), il est interdit de filmer ou d’enregistrer les audiences. La loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la Justice (N° Lexbase : C29607BA) a toutefois tempéré cette interdiction en autorisant la captation lorsque le procès « présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice » (C. patr., articles L. 221-1 et s. N° Lexbase : L6883DYL). Ont ainsi été filmés pour leur dimension historique : le procès de Klaus Barbie en 1987, « du sang contaminé » en 1992 et 1993, de Paul Touvier en 1994, de Maurice Papon en 1998, d’AZF en 2009 et en 2011/2012 et le procès Pinochet en 2010.   

À la demande du Parquet national antiterroriste (PNAT), la cour d’appel a accepté que le procès des attentats de janvier 2015 soit intégralement filmé pour devenir lui aussi un témoignage de l’Histoire. Une première s’agissant d’ un procès pour terrorisme en France. La cour a souligné que les événements avaient « profondément marqué l’histoire du terrorisme national et international » et engendré un retentissement et une émotion qui « ont largement dépassé les frontières en raison des symboles visés : la liberté de la presse, l’État et ses représentants ainsi que la communauté juive ». La cour a également précisé que l’enregistrement vidéo se ferait à partir de points fixes dans la salle d’audience et « dans des conditions ne portant atteinte, ni au bon déroulement des débats, ni au libre exercice des droits de la défense » [1]. À noter, que l'enregistrement audiovisuel sera communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance aura pris fin et que la décision sera devenue définitive. 

 

[1] Le procès des attentats de janvier 2015 sera filmé, voici comment, The Huffington Post, 2 septembre 2020 [En ligne].

newsid:474403

Avocats/Déontologie

[Brèves] Du droit de porter le foulard et la robe…

Réf. : CA Douai, 9 juillet 2020, n° 19/05808 (N° Lexbase : A94213RD)

Lecture: 6 min

N4311BYC

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Septembre 2020

► Est légale la délibération du conseil de l’Ordre du barreau des avocats de Lille interdisant tout port de signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique et notamment le port du foulard lors des missions de l’avocat de représentation ou d’assistance d’un justiciable devant une juridiction (CA Douai, 9 juillet 2020, n° 19/05808 N° Lexbase : A94213RD).

Procédure. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Lille avait notifié à ses confrères la consolidation du règlement intérieur au barreau par l’ajout d’un alinéa 5 à l’article 9-3 relatif aux rapports avec les institutions, désormais, ainsi rédigé : « L’avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique ». Une élève avocate de l’IXAD avait formé un recours préalable contre cette délibération devant le Bâtonnier du barreau de Lille. Celle-ci avait été rejeté au motif qu’elle n’était pas avocate. Elle formait alors un recours devant la cour d’appel de Douai sollicitant l’abrogation du nouvel alinéa estimant celui-ci discriminatoire et donc contraire aux dispositions législatives en vigueur. Parallèlement, un avocat au barreau de Lille avait également formé un recours préalable contre cette délibération, également rejeté. Il formait également un recours devant la cour d’appel de Douai.

Réponse de la cour. La cour répond, d’abord, que l’appelante ne peut utilement revendiquer à son bénéficie les dispositions de l’article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), alors même que n’étant pas avocate, elle ne peut justifier d’un intérêt professionnel lésé par cette délibération. Le fait qu’elle ait prêté serment afin de pouvoir participer à la formation dispensée par l’IXAD ou que cette école soit directement liée, dans son fonctionnement et son financement, aux barreaux des ressorts de la cour d’appel auxquels elle est rattachée, n’est pas de nature à assimiler l’élève avocat à un avocat, ni à lui conférer la qualité exigée par ce texte. C’est donc à juste titre, pour les juges du fond, que le conseil de l’Ordre a déclaré irrecevable la réclamation de l’élève-avocate, sur le fondement de l’article 15, qui réserve les recours qu’il décrit aux seuls avocats. L’appelante, non-soumise au port de la robe en sa qualité d’élève- avocate, ne peut pas plus se prévaloir d’une violation actuelle de ses droits et libertés reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle a pu suivre sa formation tout en portant le foulard et que si elle avait voulu plaider vêtue ainsi aux côtés de son maître de stage devant une juridiction, la délibération litigieuse n’aurait pu l’en empêcher. En l’absence de toute violation actuelle du droit de porter le foulard, elle ne peut invoquer une privation de tout recours effectif à l’encontre de la délibération litigieuse au sens de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1109HYQ).

Sur la compétence du conseil de l’Ordre. La cour répond que si, l’article 21-1 prévoit que le Conseil national des barreaux est l’organe qui dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocats, force est toutefois de constater que le Conseil national des barreaux n’a pas entendu intégrer au Règlement Intérieur de la profession d’avocat des dispositions relatives au costume d’avocat, alors même que la conférence des Bâtonniers avait adopté une résolution relative au port de la robe et signe d’appartenance religieuse ou politique et avait appelé à réglementer l’usage et la forme du costume d’audience notamment en prescrivant l’interdiction d’ajouts personnels à la robe à l’exception des décorations françaises pour les audiences solennelles, et en disposant que les avocats se présentent tête nue dans l’exercice public de leurs fonctions d’assistance et de représentation. Au vu des dispositions législatives rappelés et dès lors que le costume d’audience est une question intéressant l’exercice de la profession des avocats inscrits au barreau de Lille son conseil de l’Ordre était compétent pour modifier son règlement intérieur à ce sujet.

Sur la demande d’annulation. Sur ce point, la cour précise qu'afin de protéger les droits et libertés d’autrui et en l’espèce ceux du justiciable que l’avocat représente ou assiste, chaque avocat dans l’exercice de ses fonctions de défense et de représentation se doit d’effacer ce qui lui est personnel au profit de la défense de son client et du droit, le port de la robe sans aucun signe distinctif étant nécessaire afin de témoigner de cette disponibilité à tout justiciable. Dès lors, selon la cour, l’interdiction édictée par la délibération litigieuse ne peut pas empêcher une femme portant le foulard de prêter serment et de devenir avocate, mais seulement restreindre la possibilité de garder le foulard quand cette avocate intervient devant une juridiction pour assister ou représenter un justiciable, la liberté qui lui est reconnue de manifester sa religion devant céder, lorsqu’elle intervient comme auxiliaire de justice, concourant au service public de la justice, devant la protection des droits et la liberté du justiciable. L’objectif recherché est ainsi bien légitime et l’exigence proportionnée, cette interdiction ne valant que lors des seules missions de l’avocat de représentation ou d’assistance d’un justiciable devant une juridiction. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’annulation de la délibération litigieuse.

Rejet. La cour rejette la demande d’annulation de la délibération du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Lille prise le 24 juin 2019 (V., ETUDE : La qualité d'auxiliaire de justice de l'avocat N° Lexbase : E36283RS et ETUDE : La contestation des délibérations et des décisions du conseil de l'Ordre N° Lexbase : E33993RC in l’Ouvrage « La profession d’avocat »).

newsid:474311

Covid-19

[Brèves] Relations fournisseurs / distributeurs : les recommandations de la CEPC face aux effets de la crise covid-19

Réf. : CEPC, recommandation n° 20-1, 6 juillet 2020 (N° Lexbase : X0842CKE)

Lecture: 3 min

N4359BY4

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par Vincent Téchené

Le 02 Septembre 2020

► La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a publié une recommandation concernant les contrats prévus aux articles L. 441-3 (N° Lexbase : L0509LQW) et L. 441-4 (N° Lexbase : L0508LQU) du Code de commerce et les effets de la crise sanitaire de la covid-19 dans la grande distribution à dominante alimentaire.

Cette recommandation a été adoptée le 6 juillet 2020 en s’appuyant sur les propositions d’un groupe de travail, constitué de membres volontaires de la Commission et consacré aux problématiques soulevées par l’application des contrats conclus entre les fournisseurs et les distributeurs à dominante alimentaire dans le contexte de la crise sanitaire de la covid-19 qui a affecté le fonctionnement de chacun des maillons de la chaîne d’approvisionnement quelques jours seulement après la date de fin des négociations commerciales annuelles entre acteurs de la grande consommation.

La Commission souligne, dans une première partie, la spécificité des conventions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce puis rappelle dans une deuxième partie, l’application des mécanismes juridiques classiques en temps de crise sanitaire ou lors de ses suites : bonne foi et loyauté, force majeure, imprévision, exception d’inexécution et exception pour risque d’inexécution. Elle formule, enfin, dans une troisième partie, ses recommandations concernant la gestion des difficultés éventuelles d’application des contrats en cours et le déroulement des relations commerciales, en distinguant les recommandations en matière de logistique et celles en matière commerciale.

Ainsi, en matière de logistique, la Commission encourage les partenaires commerciaux :
- à ne pas revenir sur la suspension des pénalités admise expressément depuis le début de la crise sanitaire et à constater leur annulation ;
- à mettre en place le plus rapidement possible des démarches de progrès spécifiques à la sortie de crise, en prenant en considération les éléments conjoncturels et la situation des fournisseurs et des distributeurs au cas par cas ;
- à s'accorder sur un suivi individualisé des taux de service, en accompagnant le retour à une situation normale d’aménagements prenant en compte d’éventuelles variations de volumes dans les commandes ;
- à assurer une transparence de l'information sur les éventuelles difficultés à honorer les commandes en mettant en place un mécanisme d’alerte dans un délai préalablement déterminé entre les partenaires commerciaux.

En matière commerciale, on peut relever que pour la Commission, les conditions contractuelles de vente, et en particulier le prix convenu, ne doivent pas faire l’objet de modifications unilatérales et automatiques. Elle précise que les parties peuvent, au regard des effets de la crise sanitaire sur leur relation commerciale, procéder le cas échéant à une adaptation de certaines obligations pour l’avenir, dans le respect du principe de l’équilibre contractuel et de l’application éventuelle des mécanismes juridiques précédemment rappelés. La CEPC encourage les initiatives et pratiques bilatérales d’adaptation juridique des conditions opérationnelles provisoires et exceptionnelles dans la mesure où elles permettent la reprise rapide du courant d'affaires. Elle préconise également que les parties évaluent, le cas échéant, la relation commerciale et contractuelle au regard des impacts de la crise, et envisagent des modalités d’adaptation si cela reflète l’intérêt commun des parties.

En dernier lieu, la Commission  estime que pour éviter le risque de contentieux ou, plus généralement, pour saisir les meilleures opportunités d’accord, il est opportun d’utiliser toutes les techniques de règlement amiable des litiges, notamment celle de la médiation.

 

 

newsid:474359

Formation professionnelle

[Brèves] Modalités de l’aide exceptionnelle aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation

Réf. : Décrets n° 2020-1084 (N° Lexbase : L0398LYE), n° 2020-1085 (N° Lexbase : L0400LYH) et n° 2020-1086 (N° Lexbase : L0399LYG) du 24 août 2020

Lecture: 2 min

N4397BYI

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par Charlotte Moronval

Le 02 Septembre 2020

► Publiés au Journal officiel du 25 août 2020, plusieurs décrets viennent préciser les modalités de l'aide exceptionnelle en faveur des employeurs qui recrutent des apprentis, de l'aide exceptionnelle en faveur des employeurs qui recrutent des jeunes en contrat de professionnalisation, ainsi que du prolongement de l’accueil des jeunes en CFA lorsqu'ils n'ont pas trouvé d'employeur.

Montant de l'aide financière. L'aide financière est accordée aux entreprises durant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation. Elle concerne les contrats conclus pour préparer un diplôme ou un titre allant jusqu’au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (bac+5).

L'aide exceptionnelle est versée aux employeurs :

  • d'apprentis dont le contrat a été conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 ;
  • de salariés en contrat de professionnalisation âgés de moins de trente ans à la date de conclusion du contrat entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. L'aide est étendue au certificat de qualification professionnelle (CQP) et aux contrats de professionnalisation expérimentaux accessibles aux structures d'insertion par l'activité économique.

Le montant de l’aide est fixé à 5 000 euros pour l’embauche d’un mineur et 8000 euros pour un majeur âgé de moins de 30 ans.

Entreprises concernées. Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’aide est versée sans condition. Dans les entreprises de 250 salariés et plus, l'aide est accordée si l'entreprise s'engage à atteindre, au 31 décembre 2021, un certain pourcentage d’alternants au sein de son effectif.

Versement de l’aide. L'aide est versée chaque mois par l'Agence de service et de paiement (ASP) avant le paiement de la rémunération par l'employeur.

Pour les apprentis, l'employeur doit transmettre dans la DSN les données se rapportant au contrat d'apprentissage. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant l'aide sera suspendue. Pour les titulaires de contrats de professionnalisation, l'employeur doit transmettre chaque mois le bulletin de paie à l'ASP. A défaut de transmission de ce bulletin de paye, le mois suivant l'aide sera suspendue.

Allongement du délai d’accueil en CFA. Pour aider les jeunes à trouver plus facilement un employeur, la période d’accueil en CFA (Centre de formation d'apprentis) sans contrat d'apprentissage est portée de 3 à 6 mois après le début du cycle de formation pour les jeunes entrés en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020.

newsid:474397

Procédures fiscales

[Brèves] Reconstitution des bases d’imposition : l’administration fiscale comme le contribuable en défense peuvent se référer aux données d’exercices antérieurs ou postérieurs

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 424052, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A61893RN)

Lecture: 2 min

N4329BYY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Septembre 2020

En l'absence de données fiables permettant de déterminer les conditions d'exploitation d'exercices vérifiés, il est loisible tant à l'administration fiscale dans le cadre des opérations de reconstitution de chiffre d'affaires qu'au contribuable pour critiquer la reconstitution ainsi opérée, de se référer aux données de l'activité d'exercices antérieurs ou postérieurs, pourvu que les conditions d'exploitation, établies par tout moyen, de ces exercices n'aient pas varié ou qu'elles puissent être ajustées pour tenir compte de leur évolution.

Les faits : à la suite d'une vérification de comptabilité d’une société qui exerce une activité de bar-brasserie, l'administration fiscale a écarté sa comptabilité comme non probante et reconstitué les recettes de la période vérifiée. Elle a mis à sa charge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante. Les minorations de recettes ont été par ailleurs regardées comme des revenus distribués à l’associé de la société, imposables. L’associé et son épouse ont été ainsi assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus au titre des années 2010 et 2011, à raison de ces distributions.

Par deux jugements, le tribunal administratif de Paris rejette les demandes de la société ainsi que du couple tendant à la décharge de ces différents suppléments d’impôts. La cour administrative d’appel de Paris rejette les appels dirigés contre ces deux jugements (CAA de Paris, 12 juillet 2018, n° 17PA02060 N° Lexbase : A9785XXP).

Solution : le service vérificateur a reconstitué les recettes de la société JB3C en déterminant, d'une part, le nombre de couverts servis par jour à partir des factures de blanchisserie de chacun des deux exercices vérifiés et, d'autre part, le prix moyen par repas hors boisson à partir des tarifs de la carte de la brasserie pratiqués en 2010 et 2011. La cour administrative d’appel a jugé que les résultats d'un exercice donné ne pouvaient être extrapolés à partir d'un exercice postérieur non vérifié. À tort selon le Conseil d’État qui annule les jugements du tribunal administratif de Paris ainsi que l’arrêt de la cour administratif de Paris.

 

 

newsid:474329

Responsabilité

[Brèves] Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile

Réf. : Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile

Lecture: 6 min

N4367BYE

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par Manon Rouanne

Le 10 Septembre 2020

► Chose promise, chose due ! Faisant suite au rapport d’information intitulé Responsabilité civile : 23 propositions pour faire aboutir une réforme annoncée et rendu le 22 juillet 2020 par la mission d’information sur la responsabilité civile créée par la commission des lois afin de permettre l’aboutissement de la réforme du droit de la responsabilité civile attendue en préparant la discussion parlementaire, les sénateurs en charge de ce rapport ont, comme annoncé, déposé, le 29 juillet 2020, une proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile.

Cette proposition de loi a été impulsée, notamment, par les travaux de la doctrine ayant mené de nombreuses réflexions dans le cadre de projets de réforme du droit des contrats et des obligations et s’est construite sur le fondement du projet de réforme de la responsabilité civile de la Chancellerie présenté le 13 mars 2017 dont elle propose de consacrer de nombreuses dispositions tout en en écartant d’autres susceptibles de faire l’objet d’importants débats.

Dans les grandes lignes et de manière très résumée, la proposition de loi se décompose de la façon suivante :

- l'article 1 de la proposition de loi abroge les dispositions actuelles relatives à la responsabilité contractuelle et délictuelle et consacre, au sein du Titre III, du Livre III du Code civil, un sous-titre II dévolu à la responsabilité civile et qui se découpe en sept chapitres relatifs, respectivement, aux dispositions liminaires, aux conditions de la responsabilité, aux causes d’exonération ou d’exclusion de la responsabilité, aux effets de la responsabilité, aux clauses portant sur la responsabilité, aux dispositions relatives à l’indemnisation des victimes de produits défectueux et à la réparation du préjudice écologique.

  • Le chapitre 1 contient, d’une part, des dispositions consacrant les principes de primauté d’un régime spécial de responsabilité sur un régime général de responsabilité et de non-option entre les régimes de responsabilité contractuelle et de responsabilité délictuelle à l’exception d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat qui peut être réparé, si la victime en fait le choix, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. D’autre part, ce chapitre consacre des dispositions reprenant les innovations proposées par le projet de réforme de 2017 lorsqu’une inexécution contractuelle cause un dommage à un tiers. Dans cette hypothèse, le tiers pourra, soit agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle mais devra, alors, prouver un fait générateur exigé par les régimes de responsabilité de droit commun (disposition allant à l’encontre de la position de la Cour de cassation : Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963 N° Lexbase : A85133AK ; V. Mazeaud, Responsabilité des contractants à l’égard des tiers : lever les incertitudes, indemniser sans entrave !, Lexbase, droit privé, mars 2020, n° 815 N° Lexbase : N2413BYZ), soit, à titre subsidiaire, agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle en se prévalant du manquement contractuel mais se verra, alors, opposer toutes les limites et conditions de la responsabilité opposables au cocontractant ;
  • Le chapitre 2 relatif aux conditions de la responsabilité se scinde entre les dispositions communes aux responsabilités contractuelle et délictuelle que sont un préjudice réparable (définition et caractères du préjudice) et un lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur et celles propres à chacun de ces deux ordres. Sont intégrées au sein de ce chapitre, les dispositions relatives aux régimes de responsabilité de droit commun que sont la responsabilité du fait personnel (définition de la faute), la responsabilité du fait des choses, la responsabilité du fait d’autrui et les troubles anormaux du voisinage. S’agissant de la responsabilité du fait d’autrui, la proposition de loi conditionne l’engagement de la responsabilité d’autrui à la preuve d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage et précise les conditions de l’engagement de la responsabilité des parents du fait de leur enfant ;
  • Le chapitre 3 fixe les causes de limitation ou d’exonération de la responsabilité que sont la force majeure, la faute de la victime et le fait du tiers. Il est à noter qu’en cas de dommage corporel, seule la faute lourde commise par la victime ayant subi ce dommage sera susceptible de réduire son droit à indemnisation ;
  • Le chapitre 4 dévolu aux effets de la responsabilité civile consacre, tout d’abord, des dispositions déterminant les modalités de la réparation, notamment, en rappelant le principe de la réparation intégrale du préjudice et en reprenant les solutions jurisprudentielles d’évaluation de la réparation au jour du jugement et de droit de la victime de demander un complément d’indemnisation en cas d’aggravation du dommage postérieurement au jugement. Ce chapitre propose, ensuite, des innovations en posant le principe de l’évaluation distincte de chaque chef de préjudice et en créant une obligation pour la victime d’éviter l’aggravation de son préjudice. Enfin, il crée un régime spécial de réparation des préjudices résultant d’un dommage corporel ;
  • Le chapitre 5 comporte des dispositions encadrant la validité des clauses limitatives ou élusives de responsabilité et rappelant le principe et le régime du contrôle judiciaire en matière de clauses pénales ;

- l’article 2 de la proposition de loi crée, pour sa part, un nouvel article L. 311-1-1 au sein du Code du sport qui écarte, en cas de dommages subis par les pratiquants de sports de nature ou d’activités de loisirs, le jeu de la responsabilité du fait des choses des gardiens de sites, laissant, ainsi, aux victimes la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité du fait personnel ;

- s’agissant du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, l’article 3 de la proposition ne reprend pas les deux innovations proposées par le projet de réforme de la Chancellerie visant, d’une part, à faire entrer dans le champ de la loi du 5 juillet 1985, les accidents impliquant un chemin de fer ou un tramway circulant sur une voie qui leur est propre et, d’autre part, à améliorer le sort des conducteurs victimes lorsqu’ils ont commis une faute en alignant les conditions de leur droit à réparation sur celles des victimes non conductrices ayant commis une faute. L’article 3 propose uniquement l’abrogation des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives au recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne et celles définissant les conditions et les modalités de conversion d’une rente allouée en réparation d’un préjudice causé par un accident de la circulation en capital ;

- l'article 4 détermine l’application outre-mer des dispositions de la présente proposition de loi et l’article 5 fixe les conditions de son entrée en vigueur au 1er janvier 2022 et son application aux instances en cours.

 

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Urbanisme

[Brèves] Action en démolition d’un ouvrage irrégulièrement édifié ou installé : rejet de la QPC

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020 (N° Lexbase : A89603RB)

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par Yann Le Foll

Le 02 Septembre 2020

► Les dispositions législatives autorisant l’action en démolition d’un ouvrage irrégulièrement édifié ou installé sont conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020 N° Lexbase : A89603RB).

Grief. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « la démolition » figurant à la première phrase de l'article L. 480-14 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5020LUH). Le requérant fait valoir que ces dispositions permettraient, pendant un délai de dix ans, la démolition de toute construction au seul motif qu'elle méconnaît une règle d'urbanisme, sans qu'il soit tenu compte de la bonne foi du propriétaire ou de la possibilité d'une régularisation. Selon lui, elles porteraient, pour les mêmes motifs et parce qu'elles peuvent conduire à la destruction d'un ouvrage constituant un domicile, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Position des Sages – rejet de la QPC. L'action en démolition prévue par les dispositions contestées ne constitue qu'une conséquence des restrictions apportées aux conditions d'exercice du droit de propriété par les règles d'urbanisme. Elle est justifiée par l'intérêt général qui s'attache au respect des règles d'urbanisme, lesquelles permettent la maîtrise, par les collectivités publiques, de l'occupation des sols et du développement urbain (voir déjà dans ce sens Cons. const., décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 N° Lexbase : A1727AIS). Elle ne peut être introduite que par les autorités compétentes en matière de plan local d'urbanisme et dans un délai de dix ans qui commence à courir dès l'achèvement des travaux. Par ailleurs, la démolition ne peut être prononcée que par le juge judiciaire et à l'encontre d'un ouvrage édifié ou installé sans permis de construire ou d'aménager, ou sans déclaration préalable, en méconnaissance de ce permis ou en violation des règles de fond dont le respect s'impose sur le fondement de l'article L. 421-8 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8840IMD) (qui impose la conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols et certaines exigences en matière de construction). 

Réserve. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire.

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