Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 424052, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A61893RN)
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N4329BYY
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par Marie-Claire Sgarra
le 02 Septembre 2020
► En l'absence de données fiables permettant de déterminer les conditions d'exploitation d'exercices vérifiés, il est loisible tant à l'administration fiscale dans le cadre des opérations de reconstitution de chiffre d'affaires qu'au contribuable pour critiquer la reconstitution ainsi opérée, de se référer aux données de l'activité d'exercices antérieurs ou postérieurs, pourvu que les conditions d'exploitation, établies par tout moyen, de ces exercices n'aient pas varié ou qu'elles puissent être ajustées pour tenir compte de leur évolution.
Les faits : à la suite d'une vérification de comptabilité d’une société qui exerce une activité de bar-brasserie, l'administration fiscale a écarté sa comptabilité comme non probante et reconstitué les recettes de la période vérifiée. Elle a mis à sa charge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante. Les minorations de recettes ont été par ailleurs regardées comme des revenus distribués à l’associé de la société, imposables. L’associé et son épouse ont été ainsi assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus au titre des années 2010 et 2011, à raison de ces distributions.
Par deux jugements, le tribunal administratif de Paris rejette les demandes de la société ainsi que du couple tendant à la décharge de ces différents suppléments d’impôts. La cour administrative d’appel de Paris rejette les appels dirigés contre ces deux jugements (CAA de Paris, 12 juillet 2018, n° 17PA02060 N° Lexbase : A9785XXP).
Solution : le service vérificateur a reconstitué les recettes de la société JB3C en déterminant, d'une part, le nombre de couverts servis par jour à partir des factures de blanchisserie de chacun des deux exercices vérifiés et, d'autre part, le prix moyen par repas hors boisson à partir des tarifs de la carte de la brasserie pratiqués en 2010 et 2011. La cour administrative d’appel a jugé que les résultats d'un exercice donné ne pouvaient être extrapolés à partir d'un exercice postérieur non vérifié. À tort selon le Conseil d’État qui annule les jugements du tribunal administratif de Paris ainsi que l’arrêt de la cour administratif de Paris.
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