Réf. : Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-13.150, F-D (N° Lexbase : A54593M7)
Lecture: 2 min
N3658BY7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 10 Juin 2020
► Le co-héritier est recevable à poursuivre seul l’action en résiliation intentée par le bailleur décédé à l’encontre du preneur (lequel, en l’espèce, se trouvait être l’autre co-héritier).
Telle est la solution d’un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-13.150, F-D N° Lexbase : A54593M7).
En l’espèce, une bailleresse avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail rural consenti à l’un de ses deux fils, et en paiement de fermages arréragés. Elle était décédée en cours d’instance, en laissant pour lui succéder ses deux fils. Le frère du preneur avait sollicité la résiliation du bail en qualité d'ayant droit de sa mère.
Pour déclarer irrecevable la demande formée par le fils en qualité d'ayant droit de la bailleresse, la cour d’appel avait retenu que cette action ne ressortissait pas à celles qu'il pouvait intenter seul, même à supposer qu'il fût titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis (CA Reims, 14 novembre 2018, n° 16/01672 N° Lexbase : A3031YLT).
A tort. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui rappelle qu’il résulte de l’article 724 du Code civil (N° Lexbase : L3332ABZ), que chacun des héritiers légitimes, saisi de plein droit de l'action du défunt, a qualité pour la poursuivre seul.
Aussi, en statuant comme elle l’avait fait, alors qu'elle avait constaté que le demandeur était un héritier désigné par la loi et, comme tel, saisi de plein droit de l'action introduite par sa mère, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l’article 724 du Code civil et, par fausse application, l’article 815-3 (N° Lexbase : L9932HN8).
A noter : l’article 815-3 du Code civil aurait en effet été applicable si l’action n’avait pas été intentée par la bailleresse avant son décès : pour exemple, Cass. civ. 3, 29 mars 1995, n° 93-14.551, retenant que « viole l'article 815-3 du Code civil l'arrêt qui, pour prononcer à la demande de la soeur, la résiliation du bail consenti à son frère par leurs parents depuis décédés, retient que deux mises en demeure et un commandement de payer sont restés sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, alors que la soeur demeurait dans l'indivision avec son frère et qu'à défaut d'autorisation de justice, chacun des indivisaires ne pouvait mettre fin au bail qu'avec l'accord de tous » ; cf. l’Ouvrage « Droit rural », La demande de résiliation judiciaire du bail rural (N° Lexbase : E9009E9K). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473658