Le Quotidien du 16 juin 2020 : Covid-19

[Brèves] Suspension de l’interdiction générale et absolue de manifester sur la voie publique

Réf. : CE, référé, 13 juin 2020, n°s 440846, 440856, 441015 (N° Lexbase : A55113NG)

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[Brèves] Suspension de l’interdiction générale et absolue de manifester sur la voie publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58488690-breves-suspension-de-linterdiction-generale-et-absolue-de-manifester-sur-la-voie-publique
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par Yann Le Foll

le 15 Juin 2020

► L’interdiction de manifester n’est pas justifiée par la situation sanitaire actuelle lorsque les « mesures barrières » peuvent être respectées (CE, référé, 13 juin 2020, n°s 440846, 440856, 441015 N° Lexbase : A55113NG).

Rappel. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 (N° Lexbase : L2457LXB), interdit les rassemblements, réunions ou activités réunissant plus de dix personnes dans l’espace public.

Divers associations et syndicats ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l’application de cette interdiction pour les manifestations dans l’espace public.

Ordonnance. Le juge des référés relève que le Haut Conseil de la santé publique ne préconise, dans ses recommandations du 24 avril 2020, aucune restriction à la circulation dans l’espace public tant que les « mesures barrières » sont respectées (distanciation d’un mètre ou port du masque notamment), et qu’une reprise de l’épidémie n’est pas constatée. Alors que la liberté de manifester est une liberté fondamentale, le juge des référés en déduit que, sauf circonstances particulières, l’interdiction des manifestations sur la voie publique n’est justifiée par les risques sanitaires que lorsque les « mesures barrières » ne peuvent être respectées ou que l’événement risque de réunir plus de 5 000 personnes.

Le juge rappelle, par ailleurs, que, conformément à la loi, toute manifestation sur la voie publique doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la mairie ou la préfecture, et qu’elle peut être interdite par les autorités de police ou le préfet, s’ils estiment qu’elle est de nature à troubler l’ordre public, y compris pour des motifs sanitaires, ou lorsque les circonstances locales l’exigent.

En conséquence, le juge des référés suspend l’exécution de l’article 3 du décret du 31 mai 2020, pour les manifestations sur la voie publique soumises à l’obligation d’une déclaration préalable.

Conséquence règlementaire. Le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020, modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L3969LXB), publié au Journal officiel du 15 juin 2020, prend en compte l’ordonnance du Conseil d’État puisqu’il autorise « les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d'une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique […] si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des [gestes « barrière »] ».

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