Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 3 juin 2020, n° 421615, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70123MN)
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par Charlotte Moronval
le 10 Juin 2020
► Pour contester le refus opposé à la demande d'associations tendant à ce que leur soit communiquée la liste nominative des entreprises franciliennes sanctionnées pour non-respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes, avec les sanctions infligées, les associations demanderesses, bien que contribuant au débat public en prenant position en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, eu égard à la nature des informations demandées, qui portent sur des sanctions infligées à des personnes morales de droit privé à raison de la méconnaissance d'obligations légales relatives à l'engagement de négociations ou de plans d'actions, et au but poursuivi, qui consiste pour l'essentiel à révéler publiquement le nom des entreprises sanctionnées à ce titre, ne sauraient se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la Convention EDH (N° Lexbase : L4743AQQ) pour revendiquer un droit d'accès à ces informations pour l'exercice de leur droit à la liberté d'expression.
Telle est la solution rendue par le Conseil d’Etat dans une décision datant du 3 juin 2020 (CE, 9° et 10° ch.-r., 3 juin 2020, n° 421615, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70123MN).
Faits et procédure. Des associations ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes a refusé de leur communiquer la liste des entreprises franciliennes sanctionnées pour non-respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes, avec les sanctions infligées.
Par un jugement n° 1711380/5-2 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les associations demandent alors au Conseil d’Etat d'annuler ce jugement.
La position du Conseil d’Etat. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette leur pourvoi. En jugeant que le refus opposé aux associations requérantes ne révélait pas une ingérence des autorités publiques méconnaissant les garanties de l'article 10 de la Convention EDH, le tribunal administratif, qui n'a pas mis en cause l'intérêt qui s'attache à l'évaluation des politiques publiques en matière d'égalité salariale, dont atteste au demeurant la publication par le gouvernement de statistiques sur les sanctions administratives infligées à ce titre, n'a pas commis d'erreur de droit (sur Le respect de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E5349EXE).
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