Réf. : Cass. civ. 1, 5 juin 2020, n° 19-24.700, F-D (N° Lexbase : A05363N8)
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N3674BYQ
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par Laïla Bedja
le 11 Juin 2020
► Il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0678LTB) que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité de cette procédure ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l’article 73 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1290H4K), mais une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, en application de l’article 563 de ce même code (N° Lexbase : L6716H7U) ; constitue une défense au fond, la contestation du patient portant sur la régularité de la procédure (défaut de notification et d’information de ce dernier).
Les faits. Une patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 février 2019 sur décision du directeur de l’établissement prise au motif d’un péril imminent, en application de l’article L. 3212-1, II, 2°, du Code de la santé publique. Le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure.
Moyen du pourvoi. Pour contester cette prolongation, la patiente avançait des irrégularités. Le premier président de la cour d’appel les déclarant irrecevables, il forma alors un pourvoi en cassation. Elle avance notamment l’absence d’un interprète dans une langue qu’elle comprend, cette dernière ne maîtrisant pas la langue française, de sorte qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations préalablement à la prise de décision.
Cassation. Enonçant la solution précitée, l’ordonnance de prolongation rendue par le premier président de la cour d’appel est cassée et annulée (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).
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