Dans une décision du 20 janvier 2012 (Cons. const., décision n° 2011-212 QPC, du 20 janvier 2012
N° Lexbase : A8706IAP), le Conseil constitutionnel a prononcé, dans le cadre d'une QPC renvoyée par la Cour de cassation (Cass. QPC, 2 novembre 2011, n° 10-25.570, FS-D (
N° Lexbase : A5231HZR ; lire
N° Lexbase : N8679BSA), l'abrogation de l'article L. 624-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3852HBB), aux termes duquel "
le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif". Les Sages de la rue de Montpensier relèvent que ces dispositions permettent de réunir à l'actif en nature tous les biens acquis pendant la durée du mariage avec des valeurs fournies par le conjoint quelle que soit la cause de cet apport, son ancienneté, l'origine des valeurs ou encore l'activité qu'exerçait le conjoint à la date de l'apport. Ces dispositions ne prennent pas davantage en compte la proportion de cet apport dans le financement du bien réuni à l'actif. Ainsi, selon le Conseil, en l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, les dispositions de l'article L. 624-6 du Code de commerce permettent qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, elles sont déclarées contraires à la Constitution, le Conseil précisant que l'abrogation de l'article L. 624-6 du Code de commerce prend effet à compter de la publication de la présente décision, soit le 21 janvier 2012, et qu'elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.
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