Le Quotidien du 23 janvier 2012 : Procédures fiscales

[Brèves] L'administration est tenue de fournir au contribuable faisant l'objet d'un ESFP les documents qu'elle a obtenus de tiers, peu importe qu'il ait pu en avoir connaissance par une autre personne

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 12 janvier 2012, n° 10NC01576, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5144IAR)

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[Brèves] L'administration est tenue de fournir au contribuable faisant l'objet d'un ESFP les documents qu'elle a obtenus de tiers, peu importe qu'il ait pu en avoir connaissance par une autre personne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5833670-breves-ladministration-est-tenue-de-fournir-au-contribuable-faisant-lobjet-dun-esfp-les-documents-qu
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le 24 Janvier 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Nancy retient que l'administration est, en tout état de cause, tenue de fournir au contribuable dont elle examine la situation fiscale personnelle les documents qu'elle a obtenu de tiers et dont il fait la demande (LPF, art. L. 76 B N° Lexbase : L7606HEG) (CAA Nancy, 2ème ch., 12 janvier 2012, n° 10NC01576, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5144IAR). En l'espèce, à la suite de la proposition de rectification consécutive à l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, un couple de contribuables a, par un courrier resté sans réponse, demandé à l'administration fiscale de leur communiquer une copie des documents qu'elle s'était procurée auprès de la société dont l'époux avait été le gérant jusqu'à la date de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et de la désignation d'un mandataire judiciaire. Le juge rappelle qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés. Cette règle s'applique alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur. Or, l'administration s'est abstenue de communiquer les documents qu'elle avait utilisés pour établir le redressement litigieux. Elle a imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le montant des remboursements de frais de déplacements et de missions non justifiés au double motif, d'une part, qu'elle s'était crue dispensée de son obligation de communication dès lors que le couple avait également saisi d'une demande en ce sens le mandataire judiciaire aux fins d'obtenir les pièces en cause et, d'autre part, que les contribuables lui avaient demandé un délai de soixante jours pour apporter les éléments de réponse en fonction des documents qui leur seraient transmis. Le juge décide que l'abstention de l'administration est fautive et entache la procédure d'irrégularité (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2564EQZ).

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