Réf. : Cass. crim., 31 mars 2020, n° 20-80.234, F-P+B+I (N° Lexbase : A76303KS)
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par June Perot
le 22 Avril 2020
► Aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit, lorsque la mise en liberté n’est intervenue qu’en raison de l’annulation de l’interrogatoire de première comparution, le mandat de dépôt s’étant trouvé dépourvu de tout support légal, de placer à nouveau en détention provisoire la personne mise en examen, dans la même information et à raison des mêmes faits.
C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2020 (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 20-80.234 F-P+B+I N° Lexbase : A76303KS).
Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient la mise en examen et le placement en détention provisoire d’un homme du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de sa mère. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau a prononcé à la demande de la défense de l’intéressé la nullité de l’interrogatoire de première comparution et des interrogatoires au fond, en raison de l’absence d’enregistrement audiovisuel desdits interrogatoires. Constatant que la mise en examen avait été annulée, elle a ordonné la mise en liberté de l’intéressé, le titre de détention n’ayant plus de support.
L’intéressé a été interpellé plus tard au domicile de sa compagne, en exécution d’un mandat d’amener délivré par le juge d’instruction. Il a été de nouveau mis en examen et placé en détention provisoire par le JLD et a interjeté appel.
En cause d’appel. Pour écarter l'exception tirée de la nullité de la nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt retient que le mandat de dépôt initial n'a pas été annulé pour un vice de forme mais n'a cessé de produire ses effets qu'en raison de la mise en liberté ordonnée par l'arrêt de la chambre de l'instruction pour violation des droits de la défense.
Les juges ajoutent que le juge des libertés et de la détention a bien retenu l'existence de circonstances nouvelles constituées par l'installation de l’intéressé, depuis sa sortie de prison, au domicile de son amie et en déduisent que le placement en détention provisoire est possible.
Pour confirmer le placement en détention, les juges retiennent qu’en raison de son installation chez son amie, seul témoin des faits, il existe un risque de pression. Ils ajoutent qu’il a déjà été condamné pour des violences graves en 2009 et 2019, qu’il n’a pas respecté le contrôle judiciaire alors mis en place et que sa personnalité impulsive et son intempérance font craindre un renouvellement de l’infraction ainsi que sa non-représentation en justice.
Un pourvoi a été formé.
Décision. La Haute juridiction retient que si c’est à tort que la chambre de l’instruction a retenu le caractère nouveau d’une des circonstances retenues à l'appui du placement en détention provisoire (le fait que l’intéressé soit domicilié chez son amie), l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure. En effet, la Cour énonce qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit, lorsque la mise en liberté n’est intervenue qu’en raison de l’annulation de l’interrogatoire de première comparution, le mandat de dépôt s’étant trouvé dépourvu de tout support légal, de placer à nouveau en détention provisoire la personne mise en examen, dans la même information et à raison des mêmes faits.
Par ailleurs, s’agissant de la motivation du placement, la chambre de l’instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 (N° Lexbase : L7465LP8), 143-1 (N° Lexbase : L9409IE9) et suivants du Code de procédure pénale.
Pour aller plus loin : cf. l’Ouvrage « Procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire, Les conditions du placement en détention provisoire, N . Catelan N° Lexbase : E0815Z93 |
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