Le Quotidien du 29 avril 2020 : Urbanisme

[Brèves] Changement d’une porte de garage : légalité de l’opposition d’un maire à une déclaration préalable de travaux dans un secteur sauvegardé

Réf. : CAA Nantes, 2ème ch., 2 avril 2020, n° 19NT03515 (N° Lexbase : A94253KB)

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par Yann Le Foll

le 22 Avril 2020

► Un maire peut légalement s’opposer à une déclaration préalable de travaux dans un secteur sauvegardé dès lors que l’opération envisagée (le changement d’une porte de garage) ne s'insère pas dans son environnement.

Ainsi statue la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt rendu le 2 avril 2020 (CAA Nantes, 2ème ch., 2 avril 2020, n° 19NT03515 N° Lexbase : A94253KB ; voir dans le même sens, Annulation du permis de construire d'une école "HQE" construite à proximité d'une église classée monument historique, TA Caen, 3 février 2012, n° 1002043 N° Lexbase : A3679ICA).

Faits. Par un arrêté du 20 février 2017, le maire des Sables-d'Olonne s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 3 février 2017 par Mme X, en vue de remplacer une porte du garage. Par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de celle, implicite, par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. L’intéressée relève appel de ce jugement.

L'habitation dont est propriétaire la requérante est située en zone UBb du plan local d'urbanisme de la commune et est identifiée comme étant soumise au régime de protection prévu par l'article L. 123-1-5, III, 2°, du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2386KHT), dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 151-16 du même code (N° Lexbase : L3283LU7), en raison de la présence dans ce secteur, outre de villas balnéaires, d'un bâti traditionnel caractérisé par l'usage de la pierre et du bois, d'encadrements de fenêtres et de portes architecturés et d'éléments décoratifs horizontaux ou verticaux divisant les vitrages.

Il ressort notamment des documents photographiques figurant au dossier que la plupart des portes de garage des habitations voisines, et notamment de celles des logements les plus proches de la maison de l’intéressée, répertoriés par la commune comme présentant un intérêt architectural, culturel ou historique, se caractérisent par l'emploi du bois et comportent dans leur partie haute un ensemble de petits carreaux vitrés posés horizontalement.

Ces caractéristiques peuvent également être observées sur de nombreuses autres habitations situées dans le voisinage, même si ces dernières ne sont pas nécessairement répertoriées par la commune en raison de leur intérêt patrimonial. Ces mêmes documents photographiques ne permettent pas de constater, dans le secteur donnant lieu à la protection de l'article L. 123-1-5, III, 2°, du Code de l'urbanisme, la présence d'ouvertures de forme ronde dans la porte des garages.

Décision. Dans ces conditions, et alors que les mesures ainsi prévues par le plan local d'urbanisme ont pour finalité de préserver les éléments bâtis offrant un intérêt architectural, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait, d'une part, fait une lecture tronquée des dispositions mentionnées ci-dessus et, d'autre part, fait une inexacte application de ces mêmes dispositions.

La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0653E93).

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