Le Quotidien du 29 avril 2020 : Construction

[Brèves] Validité de la clause permettant de refuser toute indemnité en cas de non-déclaration du chantier : rappel !

Réf. : Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 18-26.801, F-D (N° Lexbase : A53693IP)

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[Brèves] Validité de la clause permettant de refuser toute indemnité en cas de non-déclaration du chantier : rappel !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57658971-breves-validite-de-la-clause-permettant-de-refuser-toute-indemnite-en-cas-de-nondeclaration-du-chant
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 22 Avril 2020

► La non-déclaration d’un chantier constatée après sinistre donne le droit à l’assureur de refuser toute indemnité ;

► l’obligation de déclaration d’un chantier constitue donc une condition de la garantie.

Voici l’essentiel à retenir de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 5 mars 2020 (Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 18-26.801, F-D N° Lexbase : A53693IP).

Malgré les critiques, la Cour de cassation persiste et signe. La Haute juridiction maintient sa jurisprudence, toujours en se fondant sur le double visa, d’un côté, de l’article L. 113-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L0065AAN) et, de l’autre, de l’ancien article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L0857KZR). Est valable la clause de la police d’assurance qui stipule que la non-déclaration d’une mission, c’est-à-dire d’un chantier, constatée après sinistre, donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité (v. notamment Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-25.957, F-D N° Lexbase : A7901YPC ; Cass. civ. 3, 13 juin 2019, deux arrêts, n° 18-10.022, F-D N° Lexbase : A5707ZE4 et n° 18-17-31.042, F-D N° Lexbase : A5724ZEQ ; et Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 17-28.872, FS-P+B+I N° Lexbase : A3080ZHK).

Pourtant les arrêts antérieurs rendus en ce sens ont été très largement critiqués. La solution revient, en effet, à « détourner » -même si le terme est fort- la loi « Spinetta » (loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 N° Lexbase : L3612IEI) puisqu’un constructeur, présumé responsable des dommages de nature décennale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), risque, s’il a omis de déclarer sa mission, son chantier, à son assureur de responsabilité civile décennale avant que le sinistre ne se produise, de se voir opposer un refus de garantie. Le principe souhaité par le Législateur, tel que codifié aux clauses-types, d’ordre public faut-il le rappeler, consiste pourtant à faire en sorte qu’à chaque dommage de nature décennale, se trouve un assureur pour garantir le sinistre.

La solution de l’arrêt rapporté n’a rien d’évidente.

Le tour de passe-passe s’opère par le truchement de la condition de garantie qui permet, à toujours avoir l’esprit espiègle, à valider des non-assurances rétroactives en assurance construction obligatoire. Mais, à chercher à comprendre, il est vrai que, par ces polices dites « à abonnement », c’est en considération de chaque chantier que l’assureur mesure son risque et calcule sa prime.

La difficulté est que le refus d’assurance se produit en assurance obligatoire, pour des dommages d’une particulière gravité, qui laisse seul l’assuré dans la prise en charge du coût des travaux de reprise.

Les faits de l’espèce le montrent. Des maîtres d’ouvrage, particuliers, font construire une maison d’habitation dont ils confient la maîtrise d’œuvre à un architecte assuré en responsabilité civile décennale auprès de la MAF. La société qui devait réaliser les travaux les abandonne en cours de chantier puis est placée en liquidation judiciaire comme le maître d’œuvre.

Se plaignant de désordres, les maîtres d’ouvrage assignent, après expertise judiciaire notamment l’assureur de responsabilité civile décennale du maître d’œuvre. Ce dernier oppose une clause, stipulée dans les conclusions générales, selon laquelle la non-déclaration d’une mission constatée après un sinistre ouvre donne le droit à l’assureur de refuser toute indemnité. Or, en l’espèce, le chantier ne lui aurait pas été déclaré par le maître d’œuvre.

Les conseillers d’appel condamnent l’assureur du maître d’œuvre au motif que cette clause, découlant de l’article L. 113-9 du Code des assurances, constitue en réalité une condition de garantie, non identifiable comme telle par les tiers et qu’ainsi l’assureur avait contrevenu aux clauses-types (CA Aix-en-Provence, 27 septembre 2018, n° 16/03071 N° Lexbase : A9824X7Y).

La Cour de cassation censure. La non-déclaration d’une mission constatée donne droit à l’assureur de refuser sa garantie.

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