La lettre juridique n°815 du 5 mars 2020 : Représentation du personnel

[Brèves] Possibilité pour le CSE d’obtenir la prolongation de son délai de consultation en cas d’informations insuffisantes transmises par l’employeur

Réf. : Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-22.759, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A39973G7)

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[Brèves] Possibilité pour le CSE d’obtenir la prolongation de son délai de consultation en cas d’informations insuffisantes transmises par l’employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57072704-breves-possibilite-pour-le-cse-dobtenir-la-prolongation-de-son-delai-de-consultation-en-cas-dinforma
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par Charlotte Moronval

le 04 Mars 2020

► En application de l’article L. 2323-4 du Code du travail alors applicable (N° Lexbase : L2115KGG), interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la Directive 2002/14/CE (N° Lexbase : L7543A8U), la saisine du président du tribunal de grande instance avant l’expiration des délais dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l’article R. 2323-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1466K98) à compter de la communication de ces éléments complémentaires.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-22.759, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A39973G7 ; lire la notice explicative).

Dans les faits. Une société convoque le comité central d’entreprise (CCE) dans le cadre d’une procédure d’information consultation sur un projet de création de deux installations au Royaume-Uni. Lors d’une réunion en date du 9 mai 2016, le CCE désigne deux experts pour examiner le projet et réclame plusieurs documents d’information complémentaires. Par requête du 20 juin 2016, le CCE sollicite l’autorisation d’assigner la société devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour demander la suspension des délais de consultation jusqu’à communication par l’employeur d’un certain nombre de documents complémentaires. Une autorisation d’assigner est délivrée pour le 22 septembre 2016. Par ordonnance du 27 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance déclare irrecevables les demandes du CCE, au motif que le délai de consultation était, au jour où il statuait, d’ores et déjà expiré.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel infirme cette décision, dit les demandes recevables et ordonne à la société de remettre au CCE un document d’information complémentaire. Elle enjoint également à la société de procéder à une nouvelle convocation du CCE dans un délai de deux mois. La société forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En l’espèce, le CCE, dont le délai de consultation expirait le 2 juillet 2016, a saisi le président du tribunal de grande instance le 20 juin 2016. La cour d’appel a souverainement constaté que les documents fournis par l’employeur à l’appui de la consultation étaient, au regard de l’importance du projet, de l’existence de risques opérationnels et financiers certains, et de l’impact sur le nombre d’emplois en France et à l’international, insuffisants en ce que seule une synthèse du rapport confié par la société à un groupe d’experts de six personnes avait été remis au CCE et que cette synthèse laissait subsister des zones d’ombre et des angles morts que la production de l’entier rapport, réclamé vainement par le CCE, pouvait permettre de dissiper. C’est dès lors à bon droit, et peu important que l’employeur ait commencé à mettre en oeuvre le projet, que la cour d’appel, après avoir ordonné à l’employeur la communication de documents complémentaires, a fixé un nouveau délai de consultation de deux mois au comité central d’entreprise pour émettre son avis (sur Les modalités d'exercice par le comité social et économique de ses attributions générales, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1958GAR (affaire concernant un CE mais la solution retenue est applicable au CSE)).

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