La lettre juridique n°815 du 5 mars 2020 : Électoral

[Brèves] Inscription sur une liste électorale : la condition de domicile réel n’est pas remplie en cas de caractère professionnel du bail principal et en l’absence de tout caractère privatif des lieux occupés

Réf. : Cass. civ. 2, 20 février 2020, deux arrêts, F-P+B+I, n° 20-12.184 (N° Lexbase : A04033GZ) et n° 20-12.180 (N° Lexbase : A04023GY)

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par Yann Le Foll

le 13 Mars 2020

Pour l’inscription sur une liste électorale, la condition de domicile réel n’est pas remplie en cas de caractère professionnel du bail principal et en l’absence de tout caractère privatif des lieux occupés.

Telle est la solution de deux arrêts rendu par la Cour de cassation le 20 février 2020 (Cass. civ. 2, 20 février 2020, deux arrêts, F-P+B+I, n° 20-12.184 N° Lexbase : A04033GZ et n° 20-12.180 N° Lexbase : A04023GY).

Dans la première affaire (n° 20-12.184), selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, le maire de Papeete a, par décision notifiée le 9 décembre 2019, refusé l’inscription d’une personne sur les listes électorales de cette commune, ce que cette dernière conteste dans son pourvoi.

La Cour suprême confirme la position du tribunal de première instance de Papeete.

Elle indique que le jugement a exactement rapelé que l’article 102 du Code civil (N° Lexbase : L9050IZ9) définit le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement, le jugement retient que pour justifier sa demande, l’intéressée, qui indique vivre en concubinage, produit un contrat de sous-location, daté du 19 août 2019, par lequel l’association Tahoeraa Huiraatira, représentée par son premier vice-président, a donné à bail au concubin de la demandeuse, un local d’une superficie de quinze mètres carrés, ainsi que des factures d’électricité établies au nom de celui-ci, et un procès-verbal d’huissier de justice constatant la présence d’affaires personnelles.

Le jugement relève ensuite que les locaux loués font partie intégrante du local occupé par l’association Tahoeraa Huiraatira, parti politique dont le concubin est le président, et que la destination des lieux loués à cette association est l’exercice de l’activité professionnelle du preneur.

Il constate également, au vu du plan des locaux, que le logement de quinze mètres carrés concerne une pièce comprenant une salle d’eau et que la cuisine n’est pas comprise dans le local loué.

Il retient que le fait que la demandeuse ait déposé des effets personnels ou encore que son compagnon règle des factures d’électricité ne saurait à lui seul faire du local concerné un domicile personnel.

C’est donc dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal a estimé que l’intéressée ne justifiait pas d’un domicile réel dans la commune de Papeete et ne pouvait donc légitimement demander son inscription sur les listes électorales de cette commune (cf. l'Ouvrage « Droit électoral » N° Lexbase : E0979A8R).


Dans la seconde affaire (n° 20-12.180), la Cour suprême rappelle qu’il résulte de l’article L. 11, I, 1° du Code électoral (N° Lexbase : L3663LKU), que la condition d’habitation d’au moins six mois doit être remplie à la date de dépôt de la demande d’inscription sur les listes électorales communales.

Ayant relevé en l’espèce que ce délai n’était pas acquis à la date de la demande d’inscription de l’intéressé sur les listes électorales de Papeete, de sorte que ce dernier ne justifiait pas habiter dans cette commune depuis au moins six mois, le tribunal, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 11, I, 1° du Code électoral, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (cf. l'Ouvrage "Droit électoral" {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 49090, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "L'inscription sur la liste \u00e9lectorale des citoyens fran\u00e7ais", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E0976A8N"}}).

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