Art. L2323-4, Code du travail
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Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-7-3, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen de avril à juin 2020 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité transnationale des travailleurs » / chronique / lexbase social n°835 du 10 septembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen de janvier à mars 2020 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité internationale des travailleurs » / chronique / lexbase social n°823 du 7 mai 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « Délais de consultation du CE/CSE : le difficile équilibre entre sécurité et préservation de l’effet utile de la consultation » / jurisprudence / lexbase social n°817 du 19 mars 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « Possibilité pour le CSE d’obtenir la prolongation de son délai de consultation en cas d’informations insuffisantes transmises par l’employeur » / brèves / le quotidien du 28 février 2020 Abonnés
Cité par Art. R4312-24, Code des transports
Cité par Art. L1233-23, Code du travail
Cité par Art. L2323-3, Code du travail
Ancien texte Art. L431-5, Code du travail
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