Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation déclare qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application la section I du chapitre II du titre 1er du livre IV du Code rural et de la pêche maritime, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, au visa des articles L. 412-12 (
N° Lexbase : L4066AEC) et R. 143-20 (
N° Lexbase : L0757HPQ) du Code rural et de la pêche maritime, la Haute juridiction précise que la publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques ne fait pas, à elle seule, courir ce délai de forclusion, lequel suppose, de la part du titulaire du droit de préemption méconnu, la connaissance effective de la date de la vente (Cass. civ. 3, 23 novembre 2011, n° 10-10.788, FS-P+B
N° Lexbase : A0078H3B). Du reste, la troisième chambre civile rappelle de manière très classique que, selon l'article 613 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6771H7W), le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.
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