Lexbase Droit privé - Archive n°465 du 8 décembre 2011 : Propriété intellectuelle

[Brèves] La photographie d'un portrait bénéficie de la même protection que celle conférée par le droit d'auteur à toute autre oeuvre

Réf. : CJUE, 1er décembre 2011, aff. C 145/10 (N° Lexbase : A4925H3S)

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N9178BSQ

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le 10 Décembre 2011

Dans un arrêt rendu le 1er décembre 2011, la CJUE décide que la photographie d'un portrait bénéficie de la même protection que celle conférée par le droit d'auteur à toute autre oeuvre mais que les médias peuvent publier une telle photographie sans le consentement de son auteur si la publication, dans le cadre d'une enquête criminelle, a pour objet d'aider la police à retrouver une personne disparue (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C 145/10 N° Lexbase : A4925H3S). En l'espèce, la Cour relève, tout d'abord, que le droit d'auteur protège uniquement les objets originaux, c'est-à-dire ceux considérés comme étant une création intellectuelle propre à leur auteur. À cet égard, la Cour rappelle qu'une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu'elle reflète la personnalité de celui-ci. Tel est le cas si l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l'oeuvre en effectuant des choix libres et créatifs. Par ces différents choix, l'auteur d'une photographie de portrait est en mesure d'imprimer sa "touche personnelle" à l'oeuvre créée. Dès lors, une photographie de portrait est protégée par le droit d'auteur lorsqu'elle est l'expression des capacités créatives de son auteur. En outre, la Cour souligne que cette protection est identique à celle conférée à d'autres oeuvres, dont les oeuvres photographiques. Ensuite, la Cour rappelle que, selon le droit de l'Union, l'étendue de la protection du droit d'auteur peut être limitée, à titre dérogatoire, lorsque l'oeuvre protégée est utilisée à des fins de sécurité publique, notamment lors d'une enquête criminelle visant à retrouver une personne disparue. A cet égard, la Cour relève que, seuls les Etats -et non les éditeurs de presse- doivent être considérés comme aptes et responsables pour assurer la sécurité publique par des mesures adaptées, telle que la diffusion d'un avis de recherche. Toutefois, il ne saurait être exclu qu'un éditeur de presse puisse contribuer ponctuellement à la réalisation d'un objectif de sécurité publique, en publiant par exemple, une photographie d'une personne recherchée. Cette initiative des médias doit néanmoins s'insérer dans le contexte de l'action menée par les autorités nationales et doit être prise en accord et en coordination avec elles afin d'éviter d'aller à l'encontre des mesures prises par ces dernières. La Cour précise enfin que, lors d'une enquête, une photographie peut être publiée par les médias sans avoir obtenu au préalable un appel concret, actuel et exprès des autorités de sécurité à cette fin.

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