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le 15 Novembre 2011
I - Droits d'auteur
Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris à débouté la société Nintendo de sa demande de voir interdire pour contrefaçon la vente de linkers sur internet permettant de lire des contenus sur des consoles de jeux en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur l'originalité du code source de ces logiciels.
Un litige oppose, devant la High Court of Justice du Royaume-Uni, la société Interflora Inc à la société Marks et Spencer car cette dernière utilise le terme "Interflora" en tant que mots-clés sur un service de référencement sur internet. La Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle, a précisé, le 22 septembre 2011, que le titulaire d'une marque n'est fondé à demander l'interdiction de l'usage publicitaire de celle-ci par un tiers qu'à la condition que cette utilisation soit susceptible de porter atteinte aux fonctions d'indication d'origine et de publicité de la marque. La High Court of Justice devra apprécier la matérialité des faits à la lumière de cette interprétation.
Le 4 octobre 2011, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un article 9-11°) introduisant dans le Code de propriété intellectuelle un article L. 311-4-1 qui dispose que "le montant de la rémunération pour copie privée est porté à la connaissance du consommateur lors de la mise en vente des supports d'enregistrement [...]. L'information délivrée porte sur le montant de la rémunération imputable spécifiquement à chaque support". Cette disposition généralise la solution retenue par un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2008 qui avait considéré qu'il appartenait aux sites internet étrangers commercialisant un support soumis à rémunération pour copie privée d'informer le consommateur français sur son obligation de s'acquitter de cette rémunération qui "n'était pas sans incidence sur le prix de vente des produits en cause" (Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-15.066, FS-P+B N° Lexbase : A4580EBA).
Le Conseil d'Etat a décidé, le 30 septembre 2011, que le pouvoir adjudicateur pouvait imposer un logiciel aux candidats à un marché de service pour la mise en place d'une plateforme numérique dans la mesure où ce logiciel était "librement et gratuitement modifiable et adaptable aux besoins de la collectivité par toute entreprise spécialisée dans l'installation de logiciels supports d'espaces numériques de travail".
Le 4 octobre 2011, huit pays ont signé un accord international anticontrefaçon. En revanche, l'Union européenne, la Suisse et le Mexique, qui ont également participé aux négociations, n'ont pas encore accepté le texte. L'objectif affiché du Traité est d'améliorer la coopération internationale et de convenir de standards internationaux efficaces pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle.
Le Conseil d'Etat a rejeté, le 19 octobre 2011, les trois recours en annulation formés notamment par les sociétés Apple Inc. et FDN à l'encontre des décrets relatifs à l'organisation de l'Hadopi et la procédure devant la Commission de protection des droits (décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009 N° Lexbase : L1923IGC ; décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 N° Lexbase : L6093IGR et décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010 N° Lexbase : L8291IMZ). Les juges ont rejeté tous les moyens soulevés et considéré que la procédure critiquée était conforme aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d'Etat a rappelé que les recommandations adressées par la Commission de protection des droits n'ont pas le caractère de sanction ni d'accusation, le juge judiciaire restant le garant du système.
A l'occasion du Conseil des ministres du 26 octobre 2011, le ministre de la Culture et de la Communication a présenté un projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée qui vise principalement à codifier les récentes décisions du Conseil d'Etat concernant notamment le champ d'application et "les effets d'aubaine". Le dispositif doit garantir la rémunération des auteurs et des titulaires de droits voisins, financer les programmes de formation des artistes et d'aide à la création. Il prévoit également une information de l'acquéreur d'un support d'enregistrement sur la part de la rémunération pour copie privée à laquelle il est assujetti.
II - Données personnelles
La cour d'appel de Caen a confirmé, le 23 septembre 2011, la décision en référé du tribunal de grande instance de Caen de suspendre l'utilisation par une entreprise d'un système d'alerte professionnelle permettant la dénonciation anonyme de faits commis par des salariés. La cour constate que le comité d'entreprise et le CHSCT n'ont pas été régulièrement consultés sur le dispositif ainsi que la non-conformité du dispositif à la délibération de la CNIL du 8 décembre 2005 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle.
Le 7 octobre 2011, la CNIL a débuté les contrôles du dispositif de vote de l'élection du candidat socialiste aux primaires. Les opérations ont porté sur les mesures de sécurité et de confidentialité destinées à garantir la conformité du traitement à la loi informatique et liberté et aux engagements pris à l'égard de la CNIL. Les conditions de conservation des listes émargées et leur destruction seront également examinées.
La CNIL a prononcé, dans une décision du 12 juillet 2011, mise en ligne le 10 octobre 2011, une amende de 10 000 euros à l'encontre d'une association qui mettait en ligne des décisions de justice non anonymisées. La Commission a considéré que ces publications constituaient une atteinte au droit au respect de la vie privée et "au droit à l'oubli" sur internet. Elle rappelle à cette occasion sa recommandation aux éditeurs de bases de données de jurisprudence de ne pas faire figurer l'identité des parties ou témoins au procès.
III - Liberté d'expression et respect de la vie privée
Par deux arrêts du 6 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que "constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privée ou confidentiel". En l'espèce, un magazine avait publié la transcription de conversations enregistrées au domicile de Madame Liliane Bettencourt et à son insu.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 octobre 2011, a considéré que la publication de propos dénigrants sur un blog ne peut être sanctionnée que sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. En l'espèce, un maire avait assigné en référé l'auteur d'un blog sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) afin d'obtenir réparation du préjudice subi ainsi que la fermeture du site. La Cour de cassation rappelle que "les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881" et, conformément aux dispositions de cette loi, déclare l'action prescrite.
Par jugement en référé du 14 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 6-I-8 de la LCEN (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC), a fait injonction aux fournisseurs d'accès internet de bloquer l'accès au site Copwatch. Le tribunal a considéré qu'il est établi "que le site dont le contenu est constitutif d'infractions pénales est manifestement illicite" et que ce site, "en propageant des propos injurieux et diffamatoires, ainsi qu'en collectant des données à caractère personnel" cause un dommage tant aux fonctionnaires de police qu'à l'administration.
IV - Cybersurveillance
Dans un arrêt en date du 21 septembre 2011, la Cour de cassation a considéré que la consultation, par un salarié et depuis son poste de travail, de sites internet "d'activité sexuelle et rencontre" ainsi que d'un site "destiné au téléchargement d'un logiciel permettant d'effacer les fichiers temporaires du disque dur" est constitutive d'une faute grave. En l'espèce, les juges semblent avoir pris en compte la volonté de dissimulation du salarié. Le recoupement entre le tableau des permanences et la liste des heures de connexion a toutefois permis à l'employeur d'identifier le salarié en cause, seul présent dans l'entreprise aux heures de consultation.
V - Communications électroniques
Le 19 octobre 2011, la Commission européenne a validé le plan d'aide français de 750 millions d'euros en faveur du déploiement du réseau à très haut débit sur le territoire. Elle a considéré que le régime d'aide est "conforme aux objectifs de la stratégie numérique de la Commission", précisant que "toutes les précautions nécessaires pour limiter les distorsions de concurrence" ont été prises. Le dispositif consiste à permettre un accès très haut débit à chacun et, ainsi, réduire la "fracture numérique" entre zone urbaine et zone rurale.
Par trois décisions du 26 octobre 2011, le Conseil d'Etat a jugé que les maires ne disposent plus de la compétence pour réglementer l'implantation des antennes-relais sur la commune administrée. Ce pouvoir relève de la compétence exclusive du ministère chargé des Communications électroniques, de l'ARCEP et de l'Agence nationale des fréquences (ANFR). Les juges administratifs ont considéré que les maires ne peuvent se prévaloir de leur pouvoir de police générale et du principe de précaution inscrit dans la Constitution pour limiter l'implantation des antennes-relais, sauf en cas d'urgence ou de circonstances locales exceptionnelles.
VI - Nom de domaine
La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 15 septembre 2011, a infirmé un jugement de première instance qui avait condamné l'AFNIC pour parasitisme à la suite de l'enregistrement d'un nom de domaine reprenant une marque sans l'autorisation de son titulaire. En appel, les juges se sont fondés sur le Code des postes et communications électroniques et la charte d'enregistrement applicable au moment des faits pour considérer que l'office d'enregistrement "n'avait ni les moyens ni les compétences pour juger par lui-même de la réalité de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle et de la violation des règles d'une concurrence déloyale".
VII - Mise en ligne de contenu
Saisie d'une question préjudicielle par la Cour fédérale de justice allemande et le tribunal de grande instance de Paris, la CJUE a jugé, dans un arrêt du 25 octobre 2011, que dans le cadre d'un litige relatif à la mise en ligne de contenus portant atteinte aux droits de la personnalité, la juridiction compétente pour connaître de l'intégralité des dommages est celle du lieu où la victime a le centre de ses intérêts. Elle précise néanmoins que la victime peut toujours saisir les juridictions de chaque Etat membre sur les territoires desquels le dommage a été caractérisé.
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