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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Sous la Direction de Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique, Université Toulouse I Capitole
le 10 Novembre 2011
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Sociétés. En vue de renforcer leur droit à l'information, la loi du 24 juillet 1966 (loi n° 66-537, sur les sociétés commerciales) a conféré aux actionnaires le droit de solliciter en justice "la désignation d'un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion". Cette prérogative a été étendue aux associés de la SARL par l'article 64-2 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 223-37 du Code de commerce, et par le décret n° 73-1122 du 17 décembre 1973, qui a donné naissance à ce qui est devenu aujourd'hui l'article 145 du Code de procédure civile. Interrogée sur la cohabitation de ces deux dispositions, la Chambre commerciale a admis cette possibilité dans un arrêt du 7 décembre 1981. Mais, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, sur les nouvelles régulations économiques a sensiblement modifié les conditions de recevabilité et le domaine de l'expertise de gestion dans la société anonyme, au point qu'une partie de la doctrine a posé la question de la pertinence du maintien de la jurisprudence qui ouvre une large place à l'expertise in futurum de droit commun lui permettant ainsi de concurrencer l'expertise de gestion dite de minorité propre au droit des sociétés. Pourtant, interrogée pour la première fois depuis les modifications initiées par la loi "NRE", la Chambre commerciale de la Cour de cassation maintient le cap et confirme la coexistence de l'expertise préventive (C. pr. civ., art. 145) et de l'expertise de gestion (C. com., art. L. 225-231) dans un arrêt du 18 octobre 2011 (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-18.989, F-P+B), sur lequel nous vous invitons à lire les observations de Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique (Université Toulouse I Capitole), La coexistence de l'expertise préventive et de l'expertise de gestion (N° Lexbase : N8624BS9). |
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Boursier. Depuis la réforme opérée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, le recours des personnes sanctionnées par l'AMF peut être porté soit devant le Conseil d'Etat, soit devant la cour d'appel de Paris. En principe, le Conseil d'Etat est ainsi compétent pour toutes les décisions prononcées à l'encontre des professionnels régulés, y compris en cas de sanction d'un manquement de marché. C'est que vient confirmer la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 octobre 2011 publié au Bulletin (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-27.310, F-P+B), sur lequel nous vous invitons à lire cette semaine les observations d'Emilie Mazzei, ATER à l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne. En l'espèce, l'AMF avait prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre d'un analyste financier, salarié d'une société prestataire de services d'investissement. Ce dernier a formé un recours devant la cour d'appel de Paris qui s'est déclarée incompétente au profit du Conseil d'Etat. La Cour de cassation confirme cette exception d'incompétence : les magistrats parisiens rappellent, à travers leur décision, le principe selon lequel les règles de compétence édictées par les articles L. 621-30 et R. 621-45 du Code monétaire et financier ne sont déterminées que par la qualité de la personne sanctionnée. Dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Lire, Compétence du Conseil d'Etat et manquement d'initié d'un professionnel de marché (N° Lexbase : N8684BSG). |
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