Lexbase Affaires n°272 du 10 novembre 2011 : Commercial

[Brèves] Les pénalités dues en application de l'article L. 441-6, alinéa 6, de Code de commerce ne constituent pas une clause pénale

Réf. : Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-14.677, F-P+B (N° Lexbase : A5182HZX)

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N8649BS7

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le 17 Novembre 2011

Aux termes d'un arrêt en date du 2 novembre 2011 (Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-14.677, F-P+B N° Lexbase : A5182HZX), dans lequel il était plus précisément question des conditions gouvernant la possibilité pour un consommateur final d'électricité de bénéficier des tarifs dits "réglementés" de vente d'électricité pour la consommation d'un "site" (sur ce point, lire N° Lexbase : N8648BS4), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel, après avoir relevé que les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 441-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8348IM7) sont des dispositions légales supplétives, d'avoir jugé que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif. En l'espèce, une société ayant repris les actifs d'une autre société a demandé à EDF de pouvoir bénéficier du tarif réglementé de vente d'électricité dans le cadre d'un contrat de fourniture d'électricité à mettre en place, demande qui lui a été refusée au motif que la société dont elle a repris les actifs avait précédemment exercé ses droits à éligibilité. La société gestionnaire du réseau de transport d'électricité français et filiale de la société EDF a informé la société que la facturation de l'énergie consommée par ce site se ferait au prix du règlement des écarts négatifs, cette facturation s'ajoutant au coût d'accès au réseau de transport. La société a alors fait assigner la société EDF afin d'obtenir le bénéfice du tarif réglementé, et ce, de façon rétroactive à la date de la demande exprimée le 15 janvier 2009 ; elle a également appelé dans l'instance la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, demandant que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun. Reconventionnellement, cette dernière a demandé que la société soit condamnée au paiement des factures demeurées partiellement impayées. C'est dans ces conditions que la société, ayant notamment été condamnée à verser à la société gestionnaire du réseau de transport une somme principale de 1 508 512,19 euros, soutenait que les pénalités mises à la charge de l'acheteur en cas de retard de paiement par l'article L. 441-6 du Code de commerce s'apparentent à une somme due au titre d'une clause pénale, dès lors que ces pénalités, d'une part, fixent par avance le montant de l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution tardive de l'obligation, d'autre part, présentent un caractère comminatoire pour le débiteur en raison du taux d'intérêt prévu qui est très supérieur au taux légal. Elles seraient donc, selon elle, réductibles par le juge lorsqu'elles présentent un caractère manifestement excessif dans le litige qui lui est soumis. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette les prétentions de la requérante.

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