Lexbase Public n°220 du 27 octobre 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] L'absence de désignation, par l'autorité préfectorale, d'un autre pays d'éloignement ne révèle pas, par elle-même, le projet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine

Réf. : TA Toulouse, 5 septembre 2011, n° 1103978 (N° Lexbase : A9482HXH)

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[Brèves] L'absence de désignation, par l'autorité préfectorale, d'un autre pays d'éloignement ne révèle pas, par elle-même, le projet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5616119-breves-labsence-de-designation-par-lautorite-prefectorale-dun-autre-pays-deloignement-ne-revele-pas-
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le 26 Octobre 2011

En l'espèce, M. X demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été prescrite par un arrêté préfectoral du 15 août 2011. Il estime que, compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans cet Etat, cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, à son droit à la vie, à sa liberté d'aller et de venir, au principe de sauvegarde de la dignité humaine, et à son droit à un recours effectif. Le tribunal indique qu'il ne résulte, toutefois, pas des éléments du dossier que l'autorité préfectorale ait pris des mesures effectives pour faire reconduire l'intéressé au Sri Lanka, en violation de l'autorité de la chose jugée par la décision de ce même tribunal du 19 août 2011. En outre, l'annulation de la décision désignant cet Etat comme pays d'éloignement ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé, qui s'est vu refuser le statut de réfugié politique par l'OFPRA à plusieurs reprises, fût présenté aux autorités consulaires du Sri Lanka en vue d'une identification, ainsi qu'il ressort de la motivation de l'ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse du 31 août 2011, identification d'ailleurs éventuellement nécessaire pour déterminer un autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible. En outre, l'absence de désignation, par l'autorité préfectorale, d'un autre pays d'éloignement ne révèle pas, par elle-même, le projet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés invoqués par M. X. Ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ne peuvent donc qu'être rejetées (TA Toulouse, 5 septembre 2011, n° 1103978 N° Lexbase : A9482HXH).

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