Lexbase Public n°220 du 27 octobre 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] Rejet d'une demande d'admission au statut de réfugié d'une personne soupçonnée de crimes de guerre

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 336576, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8342HYM)

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le 26 Octobre 2011

M. X demande l'annulation de la décision du 9 juin 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes du F de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (N° Lexbase : L6810BHP), dans sa rédaction résultant du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, "les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser [...] qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies". En l'espèce, pour juger que l'intéressé, ressortissant ivoirien, ne pouvait, en application des stipulations précitées, prétendre bénéficier du statut de réfugié, la CNDA s'est fondée sur le fait qu'ayant exercé durant plusieurs années, au sein de la rébellion armée, des responsabilités de chef adjoint puis de chef des forces contrôlant le corridor ouest de Bouaké, il ne pouvait ignorer les exactions perpétrées dans cette zone entre 2002 et 2006, notamment les viols et les arrestations de personnes au seul motif de leur appartenance ethnique, ni les actes systématiques d'extorsion à l'encontre des civils transitant par ce corridor, dont il tirait un enrichissement personnel. En déduisant de ces faits qu'il existait des raisons sérieuses de penser que l'intéressé s'était lui-même rendu coupable d'actes contraires aux buts et principes des Nations Unies et qu'il les avait encouragés ou couverts de par sa position privilégiée, la CNDA, qui a explicitement recherché s'il y avait des raisons sérieuses de penser que M. X portait une responsabilité personnelle dans ces agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, n'a pas commis d'erreur de droit, ni mis à la charge de l'intéressé la preuve des faits. La requête est donc rejetée (CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 336576, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8342HYM) (voir, dans le même sens, CE 9° et 10° s-s-r., 16 octobre 2009, n° 311793, mentionné au tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2341EMN et lire N° Lexbase : N1578BNR).

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