M. X demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 2011 dans le département du Nord en vue de la désignation de onze sénateurs. Les Sages énoncent qu'en vertu du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (
N° Lexbase : L0276AI3), "
le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection". Aux termes de la même ordonnance, "
l'élection d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures". En l'espèce, la proclamation des résultats du scrutin du 25 septembre 2011 pour l'élection de onze sénateurs dans le département du Nord a été faite le 25 septembre 2011. Ainsi, le délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 5 octobre 2011 à dix-huit heures. Or, le requérant n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 34 de cette même ordonnance de déposer directement sa requête au secrétariat général du Conseil constitutionnel ou à la préfecture. En effet, sa requête adressée par la poste au secrétariat général du Conseil constitutionnel n'y a été reçue et enregistrée que le 6 octobre 2011, soit après l'expiration du délai précité. Dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable (Cons. const., décision n° 2011-4542 du 20 octobre 2011
N° Lexbase : A8229HYG) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0726CT3).
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