Il résulte de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (
N° Lexbase : L7077AG9), et de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (
N° Lexbase : L7061HEA), que la collectivité publique employeur ne peut refuser de renouveler le contrat d'un agent non titulaire en fonction depuis six ans et qui a vocation a bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, outre des motifs disciplinaires ou d'insuffisance professionnelle, que pour des motifs tirés de l'intérêt du service. En l'espèce, par la décision contestée du 6 septembre 2011, le directeur général d'un établissement public a refusé de renouveler le contrat de Mme X sans indiquer les motifs sur lesquels il se fondait pour s'opposer à ce renouvellement. S'il est fait état de la rémunération excessive de la requérante, il n'est pas établi que cette rémunération excéderait celle à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires de l'Etat de qualification et de fonctions équivalentes. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande. En outre, il est enjoint au directeur de cet établissement public de reconduire, à compter du 16 octobre 2011, le contrat dont bénéficie Mme X dans l'attente de cette même solution au fond (TA, Cergy-Pontoise, 5 octobre 2011, n° 1107750
N° Lexbase : A0164HZ4) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9199EPE).
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