Le défaut d'autorisation d'ester en justice d'un maire au nom d'une commune peut être régularisé en cours de procédure. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2011 (Cass. civ. 2, 20 octobre 2011, n° 10-16.443, F-P+B
N° Lexbase : A8795HYE). Selon l'arrêt attaqué, une commune représentée par son maire a fait assigner M. X aux fins, notamment, de destruction, sous peine d'astreinte, d'une digue édifiée par celui-ci, empiétant sur un chemin communal. Celui-ci a conclu à l'irrecevabilité de l'action de la commune et demandé reconventionnellement la condamnation de celle-ci, sous peine d'astreinte, à restituer au chemin communal sa pente naturelle pour assurer l'écoulement des eaux pluviales. Pour déclarer l'action de la commune irrecevable, l'arrêt retient que l'action a été introduite par le maire 19 mai 2008 sans autorisation préalable du conseil municipal. La Cour suprême annule cette décision au motif qu'au jour où la cour d'appel statuait, la cause de nullité avait disparu, dès lors que la délibération du conseil municipal du 10 septembre 2008 avait autorisé le maire à représenter la commune dans l'instance en cause. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles 121 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1412H43) et L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L3133IQ4) (voir QE n° 15664 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 21 octobre 2010, p. 2721, réponse publ. 17 février 2011, p. 408, 13ème législature
N° Lexbase : L4049IPN).
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