L'article 5 de la loi du 3 janvier 1967, relative au statut des navires et autres bâtiments de mer (
N° Lexbase : L1798DNW), ne concerne pas les prorogations du délai de livraison mais le paiement de travaux supplémentaires et ne saurait être étendu au-delà de ses termes. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 octobre 2011 (Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-19.643, F-P+B
N° Lexbase : A7532HYM). En l'espèce, le 18 septembre 2002, M. X a accepté un devis d'une société (le constructeur) pour la construction et la livraison d'un navire de pêche, la livraison devant intervenir après onze mois de construction à partir de la date de signature du contrat et versement du premier acompte. Une charte d'affrètement coque nue a été signée entre la copropriété du navire, armateur, venant aux droits de M. X et l'affréteur. Un procès-verbal de désaccord et de recette non acceptée est intervenu le 21 avril 2004. A la suite de l'obtention du permis de navigation et du certificat de franc bord délivrés le 16 août 2004, la recette du navire est intervenue entre les parties le 17 août 2004 avec réserves. La copropriété du navire et l'affréteur ont alors assigné le constructeur naval en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Poitiers ayant rejeté l'ensemble de leurs demandes le 23 avril 2010 (CA Poitiers, 1ère ch., 23 avril 2010, n° 08/01440
N° Lexbase : A4019EX7), la copropriété du navire et l'affréteur ont formé un pourvoi en cassation que la Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette. Les juges du Quai de l'Horloge approuvent également la cour d'appel, ayant relevé que l'article 6 du contrat bilatéral du 18 septembre 2002 précisait différents cas pouvant proroger le délai de livraison, tels que le retard d'encaissement des termes de paiement, le retard causé par des modifications ou décisions demandées par l'armateur et le retard causé par l'installation des organes et appareils venant de fournisseurs négligents imposés par l'armateur, d'avoir retenu que cet article ne sanctionnait pas le défaut d'avis des retards et de leurs conséquences par la déchéance du droit pour le constructeur naval d'obtenir une prorogation du délai de livraison.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable