Réf. : Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019, relatif aux prestataires de services sur actifs numériques (N° Lexbase : L6382LTK)
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par Vincent Téchené
le 27 Novembre 2019
► Un décret, publié au Journal officiel du 22 novembre 2019, met œuvre les dispositions relatives aux prestataires sur actifs numériques et aux émissions de jetons (décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019, relatif aux prestataires de services sur actifs numériques N° Lexbase : L6382LTK), mis en place par les articles 85 à 87 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK ; lire des obs. de H. de Vauplane et V. Charpiat N° Lexbase : N9116BXW).
Le décret enrichit l'accès au compte pour les émetteurs ayant reçu un visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur leur émission de jetons ainsi que pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés ou agréés d'une voie de recours auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en cas de non-respect par les établissements de crédit des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées régissant l'accès au compte des émetteurs de jetons et des prestataires de services sur actifs numériques (article 1er). Le texte procède par ailleurs à des ajustements du Code monétaire et financier à la suite de l'encadrement du démarchage et quasi-démarchage, pratiques désormais réservées aux prestataires agréés ou aux émetteurs ayant reçu un visa pour effectuer leur émission de jetons (article 2). Le texte précise enfin les définitions des différents services sur actifs numériques établies par la loi et les règles et procédures applicables pour qu'un prestataire soit enregistré ou agréé (article 3).
Ce texte est entré en vigueur le 22 novembre 2019.
Dans un communiqué du 25 novembre 2019, l'AMF a précisé que le dispositif d’encadrement des PSAN sera complété d’ici quelques semaines par la publication de modifications du règlement général et de deux instructions de l’AMF sur le sujet qui détaillent notamment les exigences en matière de fonds propres, de sécurité des systèmes d’informations, ainsi que les éléments constitutifs des dossiers à remettre à l’AMF.
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