Le Quotidien du 28 novembre 2019 : Cotisations sociales

[Brèves] Saisine du juge après décision de la commission de recours amiable : les limites du litige sont définies par l’objet de la contestation devant la CRA

Réf. : CA Versailles, 14 novembre 2019, n° 18/01970 (N° Lexbase : A4170ZY4)

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N1366BYA

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par Laïla Bedja

le 27 Novembre 2019

► Au terme de l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1326LKC), les réclamations relevant de l'article L. 142-1 (N° Lexbase : L8225LR3) formées contre les décisions prises par les organismes de Sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable ; si les demandes connexes ou qui découlent nécessairement de la demande principale peuvent effectivement être présentées devant les juridictions sans que l'on puisse lui opposer une irrecevabilité pour demandes nouvelles, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les demandes de la Société sont distinctes de la demande initialement soumise à la commission de recours amiable ; il ne saurait en effet être considérer que la contestation d'une mise en demeure concernant l'année 2012 entraîne «nécessairement» l'annulation des sommes sollicitées dans des titres distincts délivrés antérieurement et même postérieurement.

Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019 (CA Versailles, 14 novembre 2019, n° 18/01970 N° Lexbase : A4170ZY4 ; lire le commentaire de F. Taquet, Le cotisant est-il lié au stade judiciaire par les demandes formulées devant la commission de recours amiable ?, Lexbase, éd. soc, 2019, n° 804 N° Lexbase : N1368BYC).

Dans cette affaire, une société créée le 30 novembre 2009, a adressé, le 26 février 2010, à la direction départementale des finances publiques une demande de rescrit pour le statut de « Jeune entreprise innovante » (JEI). Par courrier du 16 juin 2010, ce service lui a notifié un avis favorable.

Le 10 juin 2013, la société a adressé de nouveau une nouvelle demande de rescrit fiscal et le 22 août 2013, la direction a émis un avis défavorable à compter de 2012. L’URSSAF a alors établi, le 1er octobre 2013, une mise en demeure pour avoir paiement du rappel de cotisations complémentaire pour l’année 2012 d’un montant de 31 202 euros.

La commission de recours amiable, saisie d’un recours par la société, a, par décision du 10 décembre 2014, rejeté son recours, estimant que c’était à bon droit que les services de l’URSSAF avait procédé à la régularisation des cotisations, au titre de l’année 2012 et, subséquemment, à l’envoi de la mise en demeure litigieuse au motif que le statut de jeune entreprise innovante avait été remis en cause par l'administration fiscale et que l'URSSAF était tenue de se conformer à l'avis rendu par cette administration. Cette décision a été notifiée à la Société le 12 janvier 2015, laquelle l'a contestée devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale des Hauts-de-Seine.

Entre temps, le 6 novembre 2013, l'URSSAF a fait signifier à la société une contrainte concernant des cotisations impayées des années 2010 et 2011 ainsi que des premier et deuxième trimestres de l'année 2013 soit un montant total de 43 256 euros au regard de mises en demeure établies le 24 septembre 2013 restées sans réponse. La société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, recours qui est toujours pendant devant la juridiction.

Parallèlement, une procédure avait été lancée devant le tribunal administratif pour contester la décision de la direction départementale des finances publiques. Les juges ont fait droit à la totalité des demandes de la société qui demandait la restitution intégrale du crédit d’impôt au titre de l’année 2012.

Au regard de cette décision, la société a demandé à l’URSSAF de procéder à l’annulation du redressement opéré et la restitution des sommes versées.

Par jugement du 19 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisie de la demande d'annulation de la mise en demeure délivrée le 1er octobre 2013, a déclaré recevable la demande de la société au titre de l’année 2012. Un appel est alors formé par la société qui fait grief aux premiers juges d’avoir limité le remboursement des sommes dues à l’URSSAF à la seule année 2012 au motif qu'ils n'avaient été saisis que d'une contestation portant sur la décision de la commission de recours amiable se rapportant à la mise en demeure du 1er octobre 2013. La société estime qu'il est possible de formuler devant le tribunal des demandes nouvelles qui n'auraient pas été présentées à la commission de recours amiable dès lors qu'elles ont un lien direct avec la demande initiale et qu'il ne s'agit pas de demandes additionnelles distinctes. Elle estime que sa demande de remboursement des cotisations au titre des années 2010 et 2011 ainsi que 2013 à 2015 ont nécessairement un lien direct avec sa demande initiale en contestation du redressement opéré puisqu'elles sont liées aux exonérations applicables aux entreprises bénéficiant du statut de JEI.

Tel n’est pas l’avis de la cour d’appel qui, énonçant la solution précitée, rejette l’appel formé par la société (sur La portée de la décision de la commission de recours amiable, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3663ADZ.

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