Réf. : Cons. const., décision n° 2019-814 QPC du 22 novembre 2019 (N° Lexbase : A0918Z3E)
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par Marie-Claire Sgarra
le 27 Novembre 2019
►Les dispositions de l’article 244 quater E, I, 1° du Code général des impôts (N° Lexbase : L4721I7Y) sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 22 novembre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-814 QPC du 22 novembre 2019 N° Lexbase : A0918Z3E).
Pour rappel le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel une QPC relative la condition d’éligibilité au crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse et tenant à ce que le capital des sociétés doit être entièrement libéré.
Certaines petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent sous conditions bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’investissements, définis par la loi, réalisés du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Ce crédit d’impôt est égal à 20 % du prix de revient hors taxes des investissements réalisés. Parmi les conditions requises, le capital des sociétés bénéficiaires doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une ou plusieurs sociétés.
En premier lieu, une société dont le capital a été entièrement libéré dispose de l'intégralité des fonds propres que ses associés s'étaient engagés à lui fournir. Ainsi, en retenant une telle condition de libération intégrale pour bénéficier du crédit d'impôt, le législateur a entendu réserver l'aide publique à l'investissement aux sociétés dont les associés ont versé, pour les financer, les apports qu'ils avaient souscrits et estimés nécessaires lors de la détermination du capital social. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat que cette condition de libération complète du capital s'apprécie non à la date de réalisation de l'investissement, mais à la clôture de l'exercice comptable au titre duquel l'impôt sur les sociétés est liquidé. Cette date correspond au fait générateur de l'impôt sur les sociétés sur lequel s'impute le crédit d'impôt.
Ainsi la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de loi.
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