Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 relatif aux prestataires de services sur actifs numériques

Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 relatif aux prestataires de services sur actifs numériques

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L6382LTK

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 312-23, L. 341-1 et L. 54-10-1 à L. 54-10-5 ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 juillet 2019 et du 26 juillet 2019,

Décrète :

Article 1

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 5

« Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit

« Art. D. 312-23. - Lorsqu'un établissement de crédit n'a pas établi les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 312-23, ou en cas de méconnaissance de ces règles, les personnes mentionnées à ce même alinéa se voyant refuser l'accès aux services de comptes de dépôt et de paiement de cet établissement peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Un tel refus est réputé constitué en cas de silence gardé par l'établissement pendant plus de deux mois à compter de la réception, par celui-ci, du dossier complet de demande d'accès, qui lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par envoi recommandé électronique.

« La saisine est assortie de l'exposé des raisons pour lesquelles ces personnes estiment le refus contraire aux exigences résultant pour l'établissement des dispositions de l'article L. 312-23. Copie en est transmise par l'Autorité à l'établissement de crédit, qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui communiquer les raisons du refus.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Elle peut, le cas échéant, décider, dans ce délai, de mettre en œuvre, à l'égard de l'établissement, les pouvoirs de contrôle et de sanction qu'elle tient du chapitre II du titre Ier du livre VI du présent code. Elle peut, en outre, proposer au demandeur de saisir en son nom et pour son compte la Banque de France d'une demande de désignation d'un établissement de crédit selon la procédure prévue au III de l'article L. 312-1.

« Art. D. 312-24. - La communication prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-23 est effectuée, pour chaque refus, dans un délai d'un mois ».

Article 2

Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas du 2° de l'article D. 341-2, les références : « 1° à 5° de l'article L. 341-1 » sont remplacées par les références : « 1° à 9° de l'article L. 341-1 » ;

2° Aux 3° et 4° de l'article D. 341-3, les références : « , 3°, 4° et 5° de l'article L. 341-1 » sont remplacés par les références : « et 3° à 9° de l'article L. 341-1 » ;

3° Aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 341-4, les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;

4° Au 5° de l'article D. 341-12, la référence : « 5° de l'article L. 341-1 » est remplacée par la référence : « 9° de l'article L. 341-1 ».

Article 3

Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Prestataires de services sur actifs numériques

« Art. D. 54-10-1. - 1° Constitue le service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers le fait de maîtriser, pour le compte d'un tiers, les moyens d'accès aux actifs numériques inscrits dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé et de tenir un registre de positions, ouvert au nom du tiers, correspondants à ses droits sur lesdits actifs numériques.

« Le prestataire de service de conservation ainsi défini traite les événements affectant les actifs numériques ou les droits associés dans des conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Lorsque la technique de cryptographie utilisée par le dispositif d'enregistrement électronique partagé sur lequel sont inscrits les actifs numériques est la cryptographie asymétrique, les moyens d'accès à un actif numérique sont constitués par des clés cryptographiques privées.

« 2° Constitue le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal le fait de conclure des contrats d'achat ou de vente pour le compte d'un tiers portant sur des actifs numériques en monnaie ayant cours légal, avec, le cas échéant, interposition du compte propre du prestataire de service ;

« 3° Constitue le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques le fait de conclure des contrats prévoyant l'échange pour le compte d'un tiers d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques, avec, le cas échéant, interposition du compte propre du prestataire de service ;

« 4° Constitue le service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques le fait de gérer une ou plusieurs plateformes de négociation d'actifs numériques, au sein desquelles de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des actifs numériques contre d'autres actifs numériques ou en monnaie ayant cours légal peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats ;

« 5-1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre des ordres portant sur des actifs numériques pour le compte d'un tiers ;

« 5-2. Constitue le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs actifs numériques dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ;

« 5-3. Constitue le service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative du prestataire qui fournit le conseil, concernant un ou plusieurs actifs numériques ;

« 5-4. Constitue le service de prise ferme d'actifs numériques le fait d'acquérir directement des actifs numériques auprès d'un émetteur d'actifs numériques, en vue de procéder à leur vente ;

« 5-5. Constitue le service de placement garanti d'actifs numériques le fait de rechercher des acquéreurs pour le compte d'un émetteur d'actifs numériques et de lui garantir un montant minimal d'achats en s'engageant à acquérir les actifs numériques non placés ;

« 5-6. Constitue le service de placement non garanti d'actifs numériques le fait de rechercher des acquéreurs pour le compte d'un émetteur d'actifs numériques sans lui garantir un montant d'acquisition.

« Art. D. 54-10-2. - Pour s'enregistrer conformément à l'article L. 54-10-3, le demandeur transmet à l'Autorité des marchés financiers les informations suivantes :

« 1° L'identité des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3, les documents relatifs à l'honorabilité de ces personnes, notamment un extrait de casier judiciaire du président, du directeur général, des directeurs généraux délégués ou des gérants, et de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes, ou toute autre information sur tout refus d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou d'octroi de licence nécessaire à l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles, de même que sur tout retrait, révocation ou résiliation d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou de licence, ou toute radiation par un autorité publique ou par une association professionnelle ainsi que des informations sur le temps minimal qui sera consacré à l'exercice de leurs fonctions par ces personnes ;

« 2° Une attestation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 déclarant ne pas avoir fait l'objet des interdictions prévues à l'article L. 500-1 ;

« 3° L'attestation par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 de la possession des connaissances et des compétences suffisantes pour exercer leurs fonctions de manière à être en mesure de comprendre, les principaux risques auxquels le prestataire est exposé, et de respecter les exigences qui lui sont applicables au titre des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre.

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 justifient de leur compétence en fournissant un curriculum vitae ;

« 4° Les informations mentionnées au 3° de l'article L. 54-10-3 ;

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les documents à renseigner par les demandeurs.

« Lorsque l'enregistrement est sollicité par un organisme mentionné aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les exigences en matière d'honorabilité sont réputées satisfaites.

« Art. D. 54-10-3. - I. - Dès réception du dossier complet, l'Autorité des marchés financiers procède à son instruction et le transmet dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis. Celle-ci transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet.

« Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que le dossier n'est pas complet, elle demande au demandeur communication des éléments manquants.

« II. - L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à l'enregistrement au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. D. 54-10-5. - I. - En application du sixième alinéa de l'article L. 54-10-3, le prestataire déclare à l'Autorité des marchés financiers tout changement relatif aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 ou tout événement de nature à remettre en cause l'appréciation précédemment portée sur leur honorabilité, au plus tard quinze jours après leur réalisation.

« A l'appui de sa déclaration, le prestataire transmet un dossier décrivant ce changement de situation accompagné des documents pertinents mentionnés à l'article D. 54-10-2.

« L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la déclaration complète et sollicite son avis sur la conformité de la situation du prestataire. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai d'un mois à compter de sa réception. L'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai de trois mois pour apprécier les conséquences du changement de situation.

« II. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que, compte tenu du changement de situation déclaré, le prestataire ne respecte plus les obligations prévues à l'article L. 54-10-3, elle le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut, l'Autorité des marchés financiers engage une procédure de radiation dans les conditions prévues au III du présent article.

« III. - Avant de prendre une décision de radiation d'un prestataire de services sur actifs numériques, l'Autorité des marchés financiers indique à ce dernier les raisons pour lesquelles elle considère qu'il ne peut plus prétendre à l'enregistrement et qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrés pour faire connaître par écrit ses observations.

« L'Autorité des marchés financiers prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par le prestataire concerné et informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de cinq jours ouvrés. Celle-ci notifie son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de deux mois.

« L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision motivée au prestataire dans un délai de trois mois à compter de la réception des observations du prestataire. L'Autorité des marchés financiers publie sur son site internet la décision et met à jour la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 54-10-3.

« Le prestataire de services sur actifs numérique informe le public de sa radiation au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'Autorité des marchés financiers. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence à l'enregistrement de l'Autorité des marchés financiers.

« Le prestataire de service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers ayant fait l'objet d'une radiation restitue à ses clients dans les meilleurs délais la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques selon les modalités préalablement indiquées par ses clients. Si un client n'a pas indiqué de modalité de restitution dans un délai raisonnable, le prestataire transfère dans les meilleurs délais la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques à un prestataire enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers et en informe immédiatement ses clients.

« IV. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souhaite l'engagement d'une procédure de radiation d'un prestataire de services sur actifs numériques, elle saisit l'Autorité des marchés financiers qui applique le III du présent article.

« V. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services sur actifs numériques, elle peut suspendre l'examen d'une demande de radiation jusqu'à la décision de sa Commission des sanctions.

« Art. D. 54-10-6. - Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5, le demandeur transmet à l'Autorité des marchés financiers un dossier complet qui comprend les éléments suivants :

« I. - Des informations à caractère général, notamment :

« 1° Son nom ou sa dénomination sociale et sa forme sociale, l'adresse de l'établissement ainsi que les coordonnées du point de contact désigné par le demandeur ;

« 2° La liste des services sur actifs numériques pour lesquels l'agrément est sollicité ainsi que, le cas échéant, les services qui seront fournis sans agrément ;

« 3° Une copie des documents de constitution de la société et, le cas échéant, le numéro unique d'identification.

« II. - Pour les prestataires de services sur actifs numériques mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 54-10-5, les informations visées à l'article D. 54-10-2.

« III. - L'identité des actionnaires, directs et indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise ainsi que le montant de leur participation.

« IV. - Des informations à caractère financier, notamment :

« 1° Des informations sur la situation financière du demandeur au niveau individuel et, le cas échéant, consolidées et sous-consolidées, comprenant des données prévisionnelles dont des plans comptables prévisionnels pour les trois premiers exercices, les hypothèses de planification utilisées pour les prévisions précitées et des explications sur les chiffres, y compris le nombre et le type de clients anticipés, le volume attendu de transactions et ordres, et, le cas échéant, des calculs prévisionnels des exigences de fonds propres ;

« 2° Pour les sociétés déjà en activité, les états financiers réglementaires, au niveau individuel et, le cas échéant, consolidé et sous-consolidé pour les trois derniers exercices financiers, approuvés, lorsqu'ils sont audités, par un commissaire aux comptes, y compris le bilan, le compte de résultats, les rapports annuels et annexes financières et, le cas échéant, un rapport du commissaire aux comptes portant sur les trois dernières années ou sur la période écoulée depuis le début de l'activité.

« V. - En application du 1° du I de l'article L. 54-10-5, une attestation d'assurance et le contrat d'assurance civile professionnelle souscrit ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose du niveau requis de fonds propres.

« VI. - Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2, des informations concernant l'organisation du prestataire et son programme d'activité, dont le contenu est précisé dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« VII. - Pour le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2, les règles de fonctionnement de la plateforme de négociations sur actifs numériques.

« Art. D. 54-10-7. - Dès réception d'une demande d'agrément en application de l'article L. 54-10-5, l'Autorité des marchés financiers procède à son instruction. Elle peut demander au demandeur tous éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.

« Lorsque l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour vérifier la sécurité des systèmes d'information des prestataires de services sur actifs numériques, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information transmet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. L'Autorité des marchés financiers transmet tout document utile à cet effet.

« L'Autorité des marchés financiers peut demander au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés dans les conditions prévues par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ou de faire procéder à un audit de sécurité par un prestataire de service de confiance qualifié dans les conditions prévues par le décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ou le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. L'Autorité des marchés financiers peut demander au demandeur le rapport d'audit établi par le prestataire de service de confiance qualifié et peut solliciter l'avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sur ce rapport.

« L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet.

« Art. D. 54-10-9. - L'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'instruction de la demande d'agrément d'un prestataire de services sur actifs numériques. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles de la modification envisagée sur le maintien de l'agrément. L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tout élément d'information complémentaire.

« Lorsque l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la procédure prévue à l'article D. 54-10-7 s'applique. Le délai de réponse est d'un mois à compter de la saisine par l'Autorité des marchés financiers.

« L'Autorité des marchés financiers peut demander au prestataire de services sur actifs numériques de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à un audit de sécurité dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 54-10-7.

« Lorsque les modifications envisagées entrainent la modification de l'agrément octroyé, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période d'au plus un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au prestataire de services sur actifs numériques. »

Article 4

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I des articles D. 743-2, D. 753-2 et D. 763-2, il est ajouté après la dernière ligne du tableau une ligne ainsi rédigée :

«



D. 312-23 et D. 312-24


Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

»

2° L'article D. 743-8 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 743-8. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU


D. 341-1


Décret n° 2005-1007 du 25 août 2005


D. 341-2 à D. 341-4


Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


D. 341-5 à D. 341-8


Décret n° 2005-1007 du 25 août 2005

« II. - Pour l'application de l'article D. 341-2, au 3°, le membre de phrase : “ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances” est supprimé.

« Pour l'application de l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : “et les sociétés de capital-risque” sont supprimés. »

3° L'article D. 753-8 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 753-8. - I. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU


D. 341-1


Décret n° 2005-1007 du 25 août 2005


D. 341-2 à D. 341-4


Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


D. 341-5 à D. 341-8


Décret n° 2005-1007 du 25 août 2005

».

4° Le deuxième alinéa du même article est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de l'article D. 341-2, au 3°, le membre de phrase : “ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances” est supprimé.

« Pour l'application de l'article D. 341-4, au premier et au second alinéas, les mots : “et les sociétés de capital-risque” sont supprimés. »

5° L'article D. 763-8 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 763-8. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU


D. 341-1


Décret n° 2005-1007 du 25 août 2005


D. 341-2 à D. 341-4


Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


D. 341-5 à D. 341-8


Décret n° 2005-1007 du 25 août 2005

« II. - Pour l'application de l'article D. 341-2, au 3°, le membre de phrase : “ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances” est supprimé.

« Pour l'application de l'article D. 341-4, au premier et au second alinéas, les mots : “et les sociétés de capital-risque” sont supprimés. »

6° L'article D. 743-9 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 743-9. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU


D. 341-9 à D. 341-11


Décret n° 2005-1007 du 25 août 2005


D. 341-12


Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


D. 341-13 à D. 341-15


Décret n° 2005-1007 du 25 août 2005

« II. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-10 n'est pas applicable.

« Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : “numéros SIREN”, sont ajoutés les mots : “ou numéros équivalents” ».

7° L'article D. 753-9 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 753-9. - I. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU


D. 341-9 à D. 341-11


Décret n° 2005-1007 du 25 août 2005


D. 341-12


Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


D. 341-13 à D. 341-15


Décret n° 2005-1007 du 25 août 2005

« II. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-10 n'est pas applicable.

Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : “numéros SIREN”, sont ajoutés les mots : “ou numéros équivalents” ».

8° L'article D. 763-9 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 763-9. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU


D. 341-10 à D. 341-11


Décret n° 2005-1007 du 25 août 2005


D. 341-12


Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


D. 341-13 à D. 341-15


Décret n° 2005-1007 du 25 août 2005

« II. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11 n'est pas applicable.

Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : “numéros SIREN”, sont ajoutés les mots : “ou numéros équivalents” ».

9° A la fin de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre VII, il est ajouté un article D. 745-9-7 ainsi rédigé :

« Art. D. 745-9-7. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU


D. 54-10-1 à D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9


Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

»

10° A la fin de la section 5 du chapitre V du titre V du livre VII, il est ajouté un article D. 755-9-7 ainsi rédigé :

« Art. D. 755-9-7. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU


D. 54-10-1 à D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9


Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

»

11° A la fin de la section 5 du chapitre V du titre VI du livre VII, il est ajouté un article D. 765-9-7 ainsi rédigé :

« Art. D. 765-9-7. - Sont applicables aux îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU


D. 54-10-1 à D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9


Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

»

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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