Le Quotidien du 28 novembre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Conduite sans permis : preuve de l’existence du permis et pouvoir d’investigation du juge

Réf. : Cass. crim., 26 novembre 2019, n° 19-80.597, F-P+B+I (N° Lexbase : A5472Z33)

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par June Perot

le 18 Décembre 2019

► La seule production de la photocopie du permis de conduire ne peut suffire à établir son existence ; il appartient au juge, le cas échéant, d’ordonner des investigations complémentaires en application des articles 463 (N° Lexbase : L9942IQB) et 512 (N° Lexbase : L7519LP8) du Code de procédure pénale aux fins de production de l’original ou de vérification de la réalité de ce titre.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2019 (Cass. crim., 26 novembre 2019, n° 19-80.597, F-P+B+I N° Lexbase : A5472Z33).

Résumé des faits. Au cas d’espèce, un homme au volant d’un véhicule a fait l’objet d’un contrôle routier, le 1er mars 2016, à l’occasion duquel il a présenté un permis de conduire délivré par l’Etat rwandais et une carte l’autorisant à résider sur le territoire français en date du 12 janvier 2016, valable 10 ans. Poursuivi du chef de conduite sans permis, il a été relaxé par le tribunal correctionnel. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour dire que l’intéressé était titulaire d’un permis de conduire en cours de validité délivré par le Rwanda, l’arrêt a relevé que figurait au dossier de la procédure la photocopie de ce titre. Un pourvoi a été formé par le procureur général près la cour d’appel.

Censure. Reprenant la solution, la Haute cour censure l’arrêt, estimant que les juges du second degré auraient dû procéder à des investigations supplémentaires pour contrôler l’existence du permis de conduire litigieux.

S’agissant de la validité du permis, la Cour énonce que dès lors que le titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat étranger n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen, peut, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2012 (arrêté du 12 janvier 2012 N° Lexbase : L8203IRA) voir ce permis reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France s’il satisfait aux exigences de l’article 3, nonobstant l’impossibilité pour lui d’obtenir, dans ce délai, l’échange de son permis étranger contre un permis français, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen en retenant que l’intéressé remplissait les conditions spécifiques de la reconnaissance fixée par l’arrêté en question.

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