Réf. : Cass. crim., 26 juin 2019, n° 18-84.825, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3194ZHR)
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N9744BX8
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par June Perot
le 03 Juillet 2019
► Lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique par le tribunal ayant procédé à une disqualification des faits, l’évaluation du préjudice reste en discussion devant la cour d’appel pour tous les chefs de dommage qui découlent des faits objet de la poursuite, les juges du second degré devant notamment apprécier eux-mêmes le lien de causalité fondant la responsabilité.
Telle est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (Cass. crim., 26 juin 2019, n° 18-84.825, FS-P+B+I N° Lexbase : A3194ZHR).
Poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de coups et blessures volontaires en réunion ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, un homme est déclaré coupable, après requalification, de coups et blessures volontaires en réunion n’ayant pas entraîné d’ITT excédant huit jours. Selon les juges, la blessure au genou qui justifiait l’ITT n’était pas due aux violences. Le prévenu et la partie civile ont relevé appel des dispositions civiles de cette décision.
En cause d’appel pour infirmer le jugement et dire que les blessures au genou étaient imputables aux coups portés par le prévenu, l’arrêt a énoncé qu’en dépit de la requalification opérée par le tribunal, la partie civile appelante pouvait obtenir la réparation intégrale de son préjudice à condition qu’elle démontre une faute au sens de l’article 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) ou 1241 (N° Lexbase : L0949KZ8) du Code civil entrant dans les prévisions du texte d’incrimination fondant les poursuites. Un pourvoi est formé.
Reprenant la règle susvisée, la Haute cour rejette le pourvoi et considère que la cour d’appel a justifié sa décision.
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