Le Quotidien du 4 juillet 2019 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] De l’absence de prescription de la demande formulée pour des faits de harcèlement postérieurs au départ en congé de fin de carrière du salarié

Réf. : Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-28.328, FS-P+B (N° Lexbase : A3048ZHD)

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[Brèves] De l’absence de prescription de la demande formulée pour des faits de harcèlement postérieurs au départ en congé de fin de carrière du salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52262330-breves-de-labsence-de-prescription-de-la-demande-formulee-pour-des-faits-de-harcelement-posterieurs-
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par Blanche Chaumet

le 03 Juillet 2019

► Ne peut être déclarée prescrite la demande formée au titre du harcèlement moral invoqué par le salarié, s'agissant des faits remontant avant le 9 juillet 2009, au motif que le salarié, en congé de fin de carrière depuis le 31 décembre 2006, ne peut invoquer aucune dégradation de ses conditions de travail puisqu'il n'était plus sur son poste de travail au sein de l'entreprise, alors que le salarié était demeuré lié à l'entreprise par un contrat de travail jusqu'à son départ en retraite le 1er octobre 2012 et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié, qui invoquait des faits postérieurs à son départ en congé de fin de carrière, tels que le refus de fournir des outils nécessaires à son activité syndicale en le privant pendant deux ans d'un accès à l'intranet de l'entreprise, le refus de lui permettre d'assister aux réunions de délégués du personnel par télé-présence après la reconnaissance de son état de travailleur handicapé le 27 février 2012, des erreurs systématiques quant au calcul des cotisations de retraite complémentaire et supplémentaire ainsi que des erreurs quant au calcul de l'intéressement et de la participation, établissait ainsi des faits qui permettent de présumer un harcèlement moral entre le 9 juillet 2009 et le 1er octobre 2012.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-28.328, FS-P+B N° Lexbase : A3048ZHD).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé par la société X, devenue Y, le 19 août 1996, en qualité de directeur de l’agence grands comptes «banque-assurance-commerce». Il a bénéficié, à compter du 31 décembre 2006, d'un congé de fin de carrière avec cessation d'activité, prévu par un accord collectif du 2 juillet 1996. Il a exercé divers mandats représentatifs à compter de 2009 puis a été mis à la retraite le 1er octobre 2012. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

 

Pour dire irrecevable la demande formée au titre du harcèlement moral invoqué par le salarié, la cour d’appel statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 14-13.316, F-D N° Lexbase : A7542NMB) retient que cette demande étant prescrite s'agissant des faits remontant avant le 9 juillet 2009, le salarié, en congé de fin de carrière depuis le 31 décembre 2006, ne peut invoquer aucune dégradation de ses conditions de travail puisqu'il n'était plus sur son poste de travail au sein de l'entreprise. A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 1152-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0724H9P) (sur L’objet ou les effets des actes de harcèlement moral, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E6453YUK).

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