Le Quotidien du 4 juillet 2019 : Fonction publique

[Brèves] Pas d’obstacle à l’octroi de la protection fonctionnelle même si les agissements en cause ne sont pas imputables à une faute de l'administration

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 28 juin 2019, n° 415863, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2190ZHL)

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[Brèves] Pas d’obstacle à l’octroi de la protection fonctionnelle même si les agissements en cause ne sont pas imputables à une faute de l'administration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52260870-breves-pas-dobstacle-a-loctroi-de-la-protection-fonctionnelle-meme-si-les-agissements-en-cause-ne-so
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par Yann Le Foll

le 05 Juillet 2019

Un agent est fondé à rechercher la responsabilité de l'administration à raison d'agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime dans l'exercice de ses fonctions, quand bien même ces agissements ne seraient pas imputables à une faute de l'administration. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juin 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 28 juin 2019, n° 415863, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2190ZHL).

 

 

 

Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci.

 

Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.

Après avoir relevé que, nommée proviseur, Mme X avait "immédiatement constaté l'existence de pratiques contestables" auxquelles elle avait voulu mettre un terme et qu'elle avait alors "été confrontée à l'hostilité d'une partie du personnel" du lycée, la cour administrative d'appel a rejeté les conclusions indemnitaires de l’intéressée présentées au titre des agissements de harcèlement dont elle soutenait avoir été l'objet, au seul motif qu'aucune carence fautive n'était imputable à l'administration.

 

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction en conclut que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5932ESI).

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