Le Quotidien du 4 juillet 2019 : Fiscalité internationale

[Brèves] Bénéfices réalisés en France par une société étrangère et réputés distribués : possibilité pour l’administration de déterminer l'assiette à partir des résultats effectivement distribués

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 juin 2019, n° 413156, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3833ZG3)

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[Brèves] Bénéfices réalisés en France par une société étrangère et réputés distribués : possibilité pour l’administration de déterminer l'assiette à partir des résultats effectivement distribués. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52260605-breves-benefices-realises-en-france-par-une-societe-etrangere-et-reputes-distribues-possibilite-pour
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par Marie-Claire Sgarra

le 03 Juillet 2019

Lorsque l’administration fiscale choisit de se fonder, pour assujettir une société étrangère à un rappel de retenue à la source, sur les dispositions combinées de l’article 115 quinquies (N° Lexbase : L3838KW3) et 119 bis (N° Lexbase : L6035LMH) du Code général des impôts, elle ne peut asseoir la retenue à la source que sur des bénéfices que les dispositions du 1 de l’article 115 quinquies réputent distribués par cette société. L’assiette constituée de ces bénéfices réputés distribués s’entendu du montant total des résultats réalisés en France par la société étrangère, qu’ils soient imposables ou exonérés, après déduction de l’impôt sur les sociétés.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 juin 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 juin 2019, n° 413156, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3833ZG3).

 

En l’espèce, une société de droit luxembourgeois a acquis un ensemble immobilier à usage de de bureaux situé à Colombes. Après avoir démoli les bâtiments existants et commencé à édifier un nouvel ensemble immobilier à usage de bureaux, elle a revendu cet ensemble, encore inachevé avant d’engager une procédure de liquidation. L’administration fiscale a estimé que la société avait disposé en France, pendant sa période d’activité, d’un établissement stable et a assujetti la société à l’impôt sur les sociétés à raison des résultats de l’activité déployée en France à partir de cet établissement stable au titre des exercices clos en 2006 et 2007. Le tribunal administratif de Montreuil a prononcé une décharge partielle des sommes en litige correspondant à la liquidation de l’ensemble des rappels de retenue à la source au taux de 5 %. La cour administrative d’appel de Versailles rejette l’appel formé par la société à l’encontre de ce jugement.

 

S'agissant du rappel de retenue à la source établi au titre de l'exercice clos en 2006, l'administration a retenu pour assiette de la retenue à la source des sommes effectivement distribuées par la société. En jugeant que l'administration avait pu, en dépit de la base légale sur laquelle elle s'était fondée, calculer le rappel de retenue à la source établi au titre de l'exercice clos en 2006 sur une assiette constituée de sommes effectivement distribuées par la société, sans rechercher si elle n'excédait pas celle définie par les dispositions du 1 de l'article 115 quinquies du Code général des impôts, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4753ALM).

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