Le Quotidien du 2 avril 2019 : Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire et substitution du capital à la rente : une faculté ouverte au débiteur quelle que soit la nature de la rente (viagère, temporaire, ou autre !)

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2019, n° 18-13.663, FS-P+B N° Lexbase : A8807Y4X)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Mars 2019

► Il résulte de l'article 276-4 du Code civil (N° Lexbase : L2845DZE), ensemble l'article 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 (N° Lexbase : L3793GUZ), que le débiteur d'une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu'il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente ;

► cette faculté de substitution du capital à la rente est ainsi ouverte au débiteur de la prestation compensatoire quelle que soit la nature de la rente ;

► est dès lors censurée la décision rejetant la demande de substitution d’un capital à la rente, présentée par le débiteur de la prestation compensatoire, au motif que la rente ne serait ni viagère, ni temporaire.

 

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 20 mars 2019 (Cass. civ. 1, 20 mars 2019, n° 18-13.663, FS-P+B N° Lexbase : A8807Y4X).

 

En l’espèce, un jugement du 5 novembre 2001 avait prononcé le divorce des époux et homologué la convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire constituée de la jouissance gratuite et viagère du domicile conjugal, du versement d'un capital et du paiement d'une rente mensuelle jusqu'au décès de l’ex-époux ; ce dernier avait sollicité la substitution d'un capital à la rente.

Pour rejeter la demande, la cour d’appel avait retenu que la rente litigieuse n'étant ni viagère, son versement prenant fin au décès du débiteur, ni temporaire, dès lors que son échéance est fonction d'un événement dont la date est inconnue, il était impossible de déterminer un capital conformément aux modalités fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.

A tort, selon la Cour suprême qui censure la décision après avoir énoncé la solution précitée (cf. l’Ouvrage «Droit du divorce», La substitution du capital à la rente N° Lexbase : E7730ETH).

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